Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_584/2021 KI-generiert

Appeal Dismissed Regarding Provisional Curatorship Appointment

Geschäftsnummer 5A_584/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the institution of a provisional guardianship in their favor, which was upheld by the Cantonal Court of Vaud. The Juge de paix of the district of Lausanne initially opened an inquiry and implemented temporary guardianship measures, appointing a social worker as provisional curator. The individual, claiming to be capable of managing their own affairs, sought to appeal this decision in the Swiss Federal Tribunal. They requested the appointment of a public defender, arguing their competence to handle their own administrative and financial matters, but the appeal was not sufficiently substantiated according to the standards required for demonstrating a violation of constitutional rights. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and the request for legal assistance was denied, with court costs imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 41 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Regarding Provisional Curatorship Appointment: The Juge de paix of the district of Lausanne initially opened an inquiry and implemented temporary guardianship measures, appointing a social worker as provisional curator. The individual, claiming to be capable of managing their own affairs, sought to appeal this decision in the Swiss Federal Tribunal. They requested the appointment of a public defender, arguing their competence to handle their own administrative and financial matters, but the appeal was not sufficiently substantiated according to the standards required for demonstrating a violation of constitutional rights. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and the request for legal assistance was denied, with court costs imposed on the appellant.

Schlagwörter

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vorsorgliche Beistandschaft Bestellung eines Vertreters vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Gesuch um Ernennung verfassungsmässige Anforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifest failure to meet minimum argumentation requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_584/2021

Arrêt du 11 août 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

curatelle provisoire de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2021 (D120.048860-210532 139).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 juin 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 29 mars 2021 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________, confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de A.________ et maintenant B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curatrice provisoire.

2. Par acte du 14 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant l'institution d'une curatelle en sa faveur, aux motifs qu'elle est capable de discernement et de régler ses affaires administratives et financières. Au préalable, la recourante sollicite la nomination d'un avocat d'office afin de la représenter devant le Tribunal fédéral.

3. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

Critiquant la mesure de curatelle provisoire, la recourante affirme qu'elle est capable de gérer seule ses affaires, ce qui serait corroboré par différents témoignages. La recourante soutient que ses " droits civiques [ont] écrasés ". Ce faisant, elle n'expose nullement,

a fortiori avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF ; cf. §

supra ), de sorte que son recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l' art. 64 al. 2 LTF , dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), ni sur le fondement de l' art. 41 al. 1 LTF , dès lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-même un représentant aux fins de la représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles.

Lausanne, le 11 août 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin