Sterilization Authorization Costs Allocation Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the federal court examines a request by parents for the sterilization of their daughter, who is under their parental authority and legally incapacitated. The ruling from a cantonal court authorized the sterilization and mandated that the parents bear the costs associated with a psychiatric evaluation required to assess the daughter's condition. The parents contested the decision, arguing that the process was unnecessarily prolonged and that the costs should not fall on them, emphasizing their motivation was in their daughter's best interest. However, they failed to adequately address the relevant legal justifications for the necessity of the independent psychiatric evaluation and the associated costs, leading to their appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF; Sterilization Authorization Costs Allocation Appeal: The ruling from a cantonal court authorized the sterilization and mandated that the parents bear the costs associated with a psychiatric evaluation required to assess the daughter's condition. The parents contested the decision, arguing that the process was unnecessarily prolonged and that the costs should not fall on them, emphasizing their motivation was in their daughter's best interest. However, they failed to adequately address the relevant legal justifications for the necessity of the independent psychiatric evaluation and the associated costs, leading to their appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient reasoning.
The court imposed judicial costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_582/2008 / frs
Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
époux X.________,
recourants,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8,1014 Lausanne.
Objet
frais et débours (autorisation de stérilisation),
recours contre le prononcé de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2008.
Considérant:
que le prononcé attaqué autorise conformément à l'art. 8 de la loi fédérale sur la stérilisation (RS 211.111.1), sur requête des époux X.________, la stérilisation de leur fille A.________, interdite placée sous leur autorité parentale, et met les frais, dont 3'686 fr. 70 pour une expertise psychiatrique, à leur charge en application de l'art. 4 al. 1 du tarif cantonal des frais judiciaires en matière civile;
que la juridiction cantonale a notamment considéré qu'elle devait, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b et c de la loi fédérale sur la stérilisation, demander une expertise sur la personne concernée ainsi que sur sa situation sociale, de même que l'avis d'un expert psychiatre sur son incapacité de discernement, qu'à cet égard l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure d'interdiction ne suffisait pas et qu'il fallait donc demander l'avis d'un expert indépendant;
que les requérants contestent dans leur recours au Tribunal fédéral uniquement leur condamnation au paiement des frais d'expertise (3'686 fr. 70) et font valoir en substance que la procédure aurait traîné, qu'ils auraient déjà assez assumé de frais, que la demande de seconde expertise aurait été une erreur, qu'ils auraient agi dans l'intérêt de leur fille, que les frais auraient donc dû pouvoir être assumés par celle-ci, qui ne dispose toutefois que de 240 fr. par mois pour ses dépenses personnelles, et enfin que l'audition de leur fille aurait relevé du « voyeurisme ou de la persécution »;
que par ces griefs les recourants ne s'en prennent pas aux considérants pertinents de la juridiction cantonale sur la nécessité de l'expertise prescrite par le droit fédéral applicable et sur l'obligation des requérants de payer les frais et débours résultant de leur démarche;
que faute ainsi de répondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de ses auteurs ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
vu l' art. 108 al. 1 LTF , prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay