Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification of Cantonal Decision Against Earnings Attachment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding an enforcement action initiated by a collection office, where two individuals filed a complaint against a seizure notice related to a specific debt. The cantonal court dismissed their appeals, indicating a lack of specificity in their claims and a failure to demonstrate how the seizure would affect them, particularly noting that one complainant did not have the authority to represent her adult son. Subsequently, the complainants submitted an inadequate appeal to the Federal Tribunal, which failed to address the reasoning of the cantonal court’s decision or provide sufficient legal arguments, leading to the conclusion that their appeal was manifestly inadmissible due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification of Cantonal Decision Against Earnings Attachment: The cantonal court dismissed their appeals, indicating a lack of specificity in their claims and a failure to demonstrate how the seizure would affect them, particularly noting that one complainant did not have the authority to represent her adult son. Subsequently, the complainants submitted an inadequate appeal to the Federal Tribunal, which failed to address the reasoning of the cantonal court’s decision or provide sufficient legal arguments, leading to the conclusion that their appeal was manifestly inadmissible due to insufficient motivation.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was dismissed as inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The court waived the collection of judicial fees concluding the decision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_581/2016
Arrêt du 16 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 juillet 2016, communiqué aux parties le 5 août 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.A._______, déclaré irrecevable le recours interjeté au nom de B.A.________ et confirmé le prononcé rendu le 8 mars 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, agissant comme autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure où elles étaient recevables, la plainte déposée le 15 janvier 2016 par A.A.________ et celle de B.A.________ du 2 février 2016 contre l'avis de saisie dans la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.
En substance, la cour cantonale a retenu que le recours ne contenait pas de précision sur les points contestés, ni n'indiquait les moyens invoqués contre la décision de rejet de la plainte, en particulier, A.A.________ n'exposait pas en quoi elle serait touchée par la saisie des revenus de son fils. En tant qu'elle recourait au nom de son fils majeur, A.A.________ n'avait aucun pouvoir de représenter celui-ci.
2. Par lettre manuscrite du 8 août 2016- au demeurant exempte de signature -, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
En l'occurrence, les recourants se contentent de déclarer, en trois lignes, qu'il font " recours à la décision du Tribunal cantonal ". Ce faisant, ils ne s'en prennent nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée,
a fortiori , ils ne soulèvent aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontrent aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que leur recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 16 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin