Federal Tribunal Rejects Appeal Against Bankruptcy Comminations Due to Lack of Merit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning the notification of bankruptcy threats against an individual who challenged the regularity of the bankruptcy notifications issued by the relevant authorities. The individual argued that their removal from the commercial register was mandatory, which would exempt them from bankruptcy proceedings; however, the lower court found the notifications to be valid, stating that registration in the commercial register obliges one to face bankruptcy even if they are no longer conducting business. The appellant did not provide sufficient legal motivation or new arguments to support their claims, leading to the conclusion that the appeal appeared to lack merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 39 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Rejects Appeal Against Bankruptcy Comminations Due to Lack of Merit: The individual argued that their removal from the commercial register was mandatory, which would exempt them from bankruptcy proceedings; however, the lower court found the notifications to be valid, stating that registration in the commercial register obliges one to face bankruptcy even if they are no longer conducting business. The appellant did not provide sufficient legal motivation or new arguments to support their claims, leading to the conclusion that the appeal appeared to lack merit.
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KI-generiertUsed because the case could be disposed of via the simplified procedure.
Cited as a condition for appointing legal aid, which was not met.
Cited in relation to the rejection of the request for the appointment of legal aid.
Justifies the decision being made by a single judge due to the simplified procedure.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_58/2007 /bra
Ordonnance du 1er mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Nordmann, Juge présidant.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Objet
notification de comminations de faillite,
recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 février 2007.
La Juge présidant, vu:
le recours en matière civile formé par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2007 par la Cour d'appel du canton de Berne, en qualité d'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite;
la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office présentée par le recourant;
considérant:
que la désignation d'un avocat d'office ( art. 64 al. 2 LTF ) suppose, en particulier, que les conclusions du requérant ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF );
que cette condition n'est pas remplie dans le cas présent;
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les comminations de faillite notifiées au recourant étaient régulières: d'une part, celui qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l' art. 39 LP est soumis à la faillite même s'il n'exerce plus son activité professionnelle (ici en raison individuelle); d'autre part, le recourant n'a pas établi que sa radiation du registre du commerce était obligatoire et que les poursuivants avaient connaissance du fait qu'il aurait dû être radié de ce registre;
que le recourant se limite à reprendre l'argumentation soulevée devant la juridiction inférieure, mais il ne réfute nullement les motifs contenus dans la décision attaquée;
que, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours paraît irrecevable, partant dénué de chances de succès;
que, l'affaire pouvant être liquidée par la voie de la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), la présente décision est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF);
ordonne:
1. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
2. Le recourant est invité à fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de la présente ordonnance et selon les modalités fixées par formulaire séparé.
3. La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 1er mars 2007
La Juge présidant: