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5A_579/2015 KI-generiert

LLC Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 5A_579/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company faced bankruptcy proceedings which were initiated without prior collection actions. The initial ruling declaring bankruptcy was confirmed by the Geneva Court of Justice on June 12, 2015. Following this, the company filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to suspend the bankruptcy's enforcement. However, it failed to pay the required advance fees for the appeal within the designated time limits. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of payment, and the original bankruptcy ruling remained in effect.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; LLC Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs: The initial ruling declaring bankruptcy was confirmed by the Geneva Court of Justice on June 12, 2015. Following this, the company filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to suspend the bankruptcy's enforcement. However, it failed to pay the required advance fees for the appeal within the designated time limits. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of payment, and the original bankruptcy ruling remained in effect.

Schlagwörter

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung Konkursverfahren Kostenvorschuss Kostenauflage Zahlungsfrist Beginn des Rentenanspruchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5P.188/1996
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the decision was made by a single judge.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

The respondent was awarded costs for their response regarding the request for suspensive effect.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_579/2015

Arrêt du 24 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Gabriel Raggenbass, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Skander Agrebi, avocat,

intimé.

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 12 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl contre une décision de première instance prononçant sa faillite sans poursuite préalable. La cour a confirmé le jugement entrepris, la faillite prenant effet le 12 juin 2015 à 12h.

1.2. Par acte posté le 22 juillet 2015, A.________ Sàrl.

1.3. A.________ Sàrl a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et a requis l'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 juillet 2015, il a été décidé que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait être prise.

Invité à se déterminer sur la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours, l'intimé a, dans sa réponse du 3 août 2015, conclu au rejet.

1.4. Par ordonnance du 23 juillet 2015, la recourante a été invitée à verser, dans le délai de 10 jours dès la notification de dite ordonnance, une avance de frais de 5'000 fr.

L'avance de frais n'étant pas parvenue au Tribunal fédéral, la recourante s'est vu impartir, par ordonnance du 31 août 2015, un délai non prolongeable de 10 jours dès la notification de dite ordonnance pour verser cette avance. L'ordonnance mentionnait que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit et qu'un retrait devait être déclaré par écrit.

Le 22 septembre 2015, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue jusqu'à ce jour.

2. Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

Il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

La demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision.

Il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimé pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 LTF ).

L'interdiction faite à titre superprovisionnel de procéder à toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la décision d'effet suspensif n'a pas pour effet de proroger la date de l'ouverture de la faillite de la recourante, de sorte que celle-ci reste fixée au 12 juin 2015 à 12h (arrêt 5P.188/1996 du 11 juin 1996 consid. 3).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du Commerce de Genève et à l'Office du Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari