Swiss Federal Supreme Court on Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Suspend Payment Order Lift
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where one party filed a provisional notice of opposition to a payment order issued against them by another party. Following a judgment by a first instance court that lifted the provisional opposition, the challenging party sought to appeal this decision while also requesting suspensive effect to stay the execution of the judgment. The request for suspensive effect was subsequently denied by the appellate court. The appellant then appealed to the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision, and also applied for legal aid and temporary measures to halt the execution of the provisional opposition judgment. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility and the claims of irreparable harm before ultimately concluding that the appeal was inadmissible and that the request for interim measures was without object.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 104 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 LTF; Swiss Federal Supreme Court on Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Suspend Payment Order Lift: Following a judgment by a first instance court that lifted the provisional opposition, the challenging party sought to appeal this decision while also requesting suspensive effect to stay the execution of the judgment. The request for suspensive effect was subsequently denied by the appellate court. The appellant then appealed to the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision, and also applied for legal aid and temporary measures to halt the execution of the provisional opposition judgment. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility and the claims of irreparable harm before ultimately concluding that the appeal was inadmissible and that the request for interim measures was without object.
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KI-generiertCited in the dispositive to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was not successful.
Cited in the dispositive to allocate the court costs to the appellant due to the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive to grant an official indemnity (costs) to the appellee.
Cited in the reasoning to classify the appealed decision as an interlocutory decision subject to immediate review under specific conditions, although the ultimate finding is inadmissibility.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_578/2016
Arrêt du 1er septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Julien Blanc, avocat,
recourant,
contre
Y.________ AG,
représentée par Me Beat Badertscher, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 17 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ (ci-après: le recourant) au commandement de payer (montant: xxxx fr.) notifié par Y.________ AG (ci-après: l'intimée) et condamné l'intéressé à verser à celle-ci la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires et de 4'000 fr. à titre de dépens.
Le recourant a formé recours contre ce jugement, requérant l'octroi de l'effet suspensif.
Par arrêt du 11 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté dite requête.
Le recourant dépose le 8 août 2016 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que l'effet suspensif soit en conséquence octroyé au recours pendant devant la Cour de justice. Préalablement, il demande la suspension de l'effet exécutoire du jugement de première instance ( art. 104 LTF ) et réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. La décision entreprise refuse de suspendre l'exécution d'un jugement de mainlevée provisoire, contre lequel le recourant a formé recours. Il s'agit là d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1), l'application de l' art. 92 LTF n'entrant pas en ligne de compte.
Une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dès lors que cette dernière hypothèse est manifestement exclue en l'espèce, il y a lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable, comme le prétend le recourant. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références; 134 III 188 consid. 2.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature ( ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité) dès lors qu'il est normalement possible de recouvrer la somme indument payée en cas d'issue favorable du procès (arrêt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 publié in SJ 2011 I 134; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LTF ).
2.2. Le recourant fonde son préjudice irréparable sur le fait que la continuation de la poursuite aboutira à la délivrance d'un acte de défaut de biens et prétend que le refus de lui octroyer l'effet suspensif ne pourra plus être revu avec la décision finale, faute d'intérêt actuel à son examen.
2.3. Le fait que la décision refusant l'effet suspensif ne puisse être revue avec la décision finale ne constitue pas un critère permettant d'ouvrir la voie du recours immédiat, seules les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF étant déterminantes. Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce que paraît penser le recourant, l'exécution du jugement de mainlevée provisoire ne conduira pas immédiatement à l'établissement d'un acte de défaut de biens, le débiteur disposant en effet entre-temps de la possibilité d'introduire une action en libération de dette ( art. 83 al. 2 LP ). Or ainsi que le relève l'autorité cantonale, éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée.
3. En définitive, le recours est irrecevable. La requête de mesures provisionnelles formée par le recourant est en conséquence sans objet. Vu l'issue du recours, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso