Inadmissibility of Appeal Against Compulsory Assistance Placement Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, appealed against a decision made by the Geneva Adult and Child Protection Court, which had ordered their placement for assistance based on a medical decision. The Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber had previously rejected A.________'s appeal against the initial order. Subsequently, A.________ took the case to the Swiss Federal Tribunal by filing an appeal on July 26, 2022. However, the Federals Tribunal noted that A.________'s appeal only announced an intent to appeal but failed to include the necessary conclusions or motivations, leading to procedural deficiencies. As a result, the Federal Tribunal considered the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 ch. 6 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Appeal Against Compulsory Assistance Placement Due to Insufficient Substantiation: The Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber had previously rejected A.________'s appeal against the initial order. Subsequently, A.________ took the case to the Swiss Federal Tribunal by filing an appeal on July 26, 2022. However, the Federals Tribunal noted that A.________'s appeal only announced an intent to appeal but failed to include the necessary conclusions or motivations, leading to procedural deficiencies. As a result, the Federal Tribunal considered the appeal to be inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was rejected by simplified procedure based on the lack of conclusions and motivation in the federal appeal.
The losing party (the appellant) was ordered to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_577/2022
Arrêt du 26 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2022 (C/13372/2013-CS, DAS/158/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 juillet 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 juillet 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, qui rejetait son recours contre la décision médicale du 2 juillet 2022 ordonnant son placement à des fins d'assistance.
2. Par courrier du 26 juillet 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 ch. 6 LTF . Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. L'acte de recours fédéral consiste uniquement en l'annonce d'un recours, mais ne comporte ni conclusion, ni motivation, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences posées par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il s'avère donc irrecevable.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo