Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_577/2019 KI-generiert

Appeal Regarding Untimely Challenge to Psychiatric Placement Order

Geschäftsnummer 5A_577/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, born in 1941, who appealed against a decision by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant of the Canton of Geneva, which ordered his placement for a psychiatric evaluation at a clinic. The appeal was deemed inadmissible due to being filed late, as it missed the 30-day deadline for submission following the official notification of the decision on May 27, 2019. Despite receiving a notification that he could withdraw the decision on May 20, he requested an extension beyond the postal retention period, which holds no legal effect, finalizing on June 18. Consequently, his appeal, sent from Italy and arriving in Switzerland on July 17, was considered untimely by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Untimely Challenge to Psychiatric Placement Order: The appeal was deemed inadmissible due to being filed late, as it missed the 30-day deadline for submission following the official notification of the decision on May 27, 2019. Despite receiving a notification that he could withdraw the decision on May 20, he requested an extension beyond the postal retention period, which holds no legal effect, finalizing on June 18. Consequently, his appeal, sent from Italy and arriving in Switzerland on July 17, was considered untimely by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Zustellung per Einschreiben Eröffnung des Entscheids gesetzliche Frist verspätetes Asylgesuch ausländischer Entscheid Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to tardiness.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_577/2019

Arrêt du 19 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

placement à des fins d'expertise (tardiveté du recours),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2019 (C/27819/2017-CS, DAS/92/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 15 mai 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté, eu égard à la fiction de notification à l'issue du délai de garde postale - le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève ordonnant le placement de A.________, né en 1941, aux fins de réaliser une expertise psychiatrique au sein de la Clinique Belle-Idée.

2. Par acte remis à la Poste italienne le vendredi 12 juillet 2019 et parvenu à la Poste suisse le mercredi 17 juillet 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

3. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai ( ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

4. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le vendredi 17 mai 2019. Le destinataire a été avisé qu'il pouvait retirer le pli le lundi 20 mai 2019 avec un délai au 27 mai 2019. Il ressort toutefois de cet extrait que l'envoi n'a pas été retiré avant le mardi 18 juin 2019, dès lors que le destinataire a requis à l'issue du délai de garde postale le lundi 27 mai 2019 une prolongation du délai de retrait. Dans un tel cas, la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d'aucun effet légal et le pli est réputé notifié à l'issue du délai de garde postale de sept jours. Considérant la fiction de notification le lundi 27 mai 2019, le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance le mercredi 26 juin 2019 ( art. 100 al. 1 LTF ).

En confiant son recours le vendredi 12 juillet 2019 à une Poste étrangère, le présent recours, parvenu en Suisse le mercredi 17 juillet 2019, est donc manifestement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.

5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin