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5A_575/2022 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Inheritance Determination Challenge

Geschäftsnummer 5A_575/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting the decision of the Justice of Peace in the district of Lausanne, which determined the heirs to the estate of her grandmother and included her on the certificate of inheritance. The individual filed an appeal on April 20, 2022, against this decision, but the civil appeals chamber of the Vaud cantonal court dismissed her appeal on May 30, 2022, affirming the original decision at her expense. She subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on July 25, 2022, challenging the Vaud court's decision. The central issue revolved around the inheritance process, particularly her failure to formally repudiate the inheritance within a set deadline, and her claim of being unable or unwilling to accept the inheritance due to personal circumstances, such as her depression, which was not sufficiently articulated during the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 559 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Inheritance Determination Challenge: The individual filed an appeal on April 20, 2022, against this decision, but the civil appeals chamber of the Vaud cantonal court dismissed her appeal on May 30, 2022, affirming the original decision at her expense. She subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on July 25, 2022, challenging the Vaud court's decision. The central issue revolved around the inheritance process, particularly her failure to formally repudiate the inheritance within a set deadline, and her claim of being unable or unwilling to accept the inheritance due to personal circumstances, such as her depression, which was not sufficiently articulated during the proceedings.

Schlagwörter

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Erbbescheinigung verfahrensrechtliche Fragen Vorerbe Zulässige Gründe verfassungsmässige Anforderung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_575/2022

Arrêt du 6 septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

répudiation, prolongation de délai,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2022 (SU21.037393-220478 133).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 24 mars 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a informé A.________ qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.________ (

grand-mère ) et qu'elle figurait sur le certificat d'héritier.

2. Le 20 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 30 mai suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise, aux frais de la recourante.

3. Par écriture expédiée le 25 juillet 2022, l'intéressée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions sur le fond et la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) -, le procédé étant voué à l'insuccès.

5.

5.1. Après avoir admis que le recours avait été interjeté en temps utile, l'autorité précédente a constaté que la recourante n'avait pas déclaré répudier la succession dans le délai de trois mois qui lui avait été fixé par avis de la Juge de paix du 25 septembre 2021, ni davantage donné suite à l'invitation "

à préciser ses conclusions " que ladite juge lui avait adressé le 24 septembre 2021. Or, l'intéressée savait, pour avoir pris connaissance du contenu de la communication du 25 septembre 2021 et y avoir répondu le 22 novembre 2021, que, à défaut de répudiation expresse de sa part, la succession serait réputée acceptée; d'ailleurs, elle ne conteste pas ces éléments, mais se borne à alléguer que, vu sa situation, elle ne serait pas en mesure d'accepter la succession, ni avoir eu l'intention de le faire. En définitive, l'autorité cantonale a retenu que la recourante ne faisait valoir aucun motif justifiant une restitution du délai pour répudier, "

si ce n'est sa négligence "; toutefois, un tel motif est insuffisant.

5.2. Comme l'a souligné l'autorité cantonale, le recours a pour objet la délivrance d'un certificat d'héritier ( art. 559 CC ), à savoir une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 2.1), les considérants relatifs à la répudiation n'étant que des motifs de cette décision. Or, l'acte de recours ne comporte pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre de la décision attaquée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Quoi qu'il en soit, la recourante ne réfute pas les motifs pour lesquels la cour cantonale lui a refusé le bénéfice d'une restitution du délai pour répudier. De surcroît, il ne ressort pas de la décision attaquée ( art. 99 al. 1 LTF ) que la recourante se serait prévalue de sa "

dépression " en instance cantonale pour justifier l'inobservation du délai de répudiation, alors même que les magistrats précédents ont expressément évoqué la "

situation personnelle (maladie, grand âge) " de l'héritier en tant que motif de restitution valable.

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi