Appeal Against Provisional Measures in Registered Partnership Dissolution Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning the provisional measures related to the dissolution of a registered partnership. The original ruling by the Geneva court allowed one partner to terminate the lease of their shared residence while ordering them to pay a monthly maintenance fee to the other partner, who resides in Russia. The residence had been unoccupied since January 2019, and thus the court ruled against granting occupancy rights to the partner residing abroad. The appealing partner challenged this decision, seeking judicial assistance and the suspension of the ruling's effects, but their appeal was not filed in an official language, and it failed to adequately address violations of constitutional rights, as required by Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 6 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 30 LPart, Art. 98 LTF; Appeal Against Provisional Measures in Registered Partnership Dissolution Inadmissible: The original ruling by the Geneva court allowed one partner to terminate the lease of their shared residence while ordering them to pay a monthly maintenance fee to the other partner, who resides in Russia. The residence had been unoccupied since January 2019, and thus the court ruled against granting occupancy rights to the partner residing abroad. The appealing partner challenged this decision, seeking judicial assistance and the suspension of the ruling's effects, but their appeal was not filed in an official language, and it failed to adequately address violations of constitutional rights, as required by Swiss law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.
The request for legal aid was rejected.
Costs of the federal proceedings were imposed on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_575/2020
Arrêt du 15 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimé.
Objet
dissolution du partenariat enregistré,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 28 mai 2020 (C/11034/2019, ACJC/729/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 22 octobre 2019 par voie de mesures provisionnelles (cause OTPI/672/2019), le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, autorisé B.________ à résilier le bail du logement commun (ch. 1) et l'a condamné à verser à A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures (ch. 4); il a retenu que le logement commun des partenaires était vacant depuis janvier 2019 et qu'il ne se justifiait pas d'en attribuer la jouissance à A.________, celui-ci résidant en Russie.
Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.
2. Par écriture expédiée le 26 juin 2020, A.________ interjette un "
appeal " contre l'ordonnance de première instance et l'arrêt de la Cour de justice; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Le mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle, mais en anglais ( art. 42 al. 1 LTF ). Il est toutefois inutile de le renvoyer à son auteur aux fins de traduction ( art. 42 al. 6 LTF ), car le procédé est irrecevable à un autre titre (
cf .
infra , consid. 4; MERZ,
in : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 98 ad art. 42 LTF ).
3.2. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF , dont il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité.
4. Il ressort de l'arrêt déféré ( art. 105 al. 1 LTF ) que le litige porte sur des mesures provisionnelles ordonnées dans le contexte d'une demande unilatérale de dissolution d'un partenariat enregistré ( art. 30 LPart ), que l'intimé a déposée le 8 mai 2019. Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels ( art. 98 LTF ), moyen qu'il doit motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
Le mémoire de l'intéressé ne répond pas à cette exigence: il se réfère d'une manière toute générale à l' art. 8 CEDH et ne comporte aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, renvoyant de façon inadmissible aux "
same arguments " présentés dans son "
appeal to the Court of Justice " ( ATF 133 II 396 consid. 3.1). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Lausanne, le 15 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi