Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_575/2013 KI-generiert

Bankruptcy Confirmation Appeal Inadmissible for Insufficient Challenge to Cantonal Findings

Geschäftsnummer 5A_575/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that filed an appeal against a decision by the Court of Execution and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court, which had confirmed the company's bankruptcy effective July 4, 2013. The company argued that it had been granted a payment deferral, but the court found that this did not meet the strict conditions for annulment of bankruptcy. Additionally, the company's inability to demonstrate solvency was highlighted, as it faced ongoing collections and could not provide sufficient evidence of an arrangement with creditors. The appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal justification and failure to comply with procedural requirements, resulting in the costs of the legal proceedings being assigned to the company.

Legislator-Regeste

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Confirmation Appeal Inadmissible for Insufficient Challenge to Cantonal Findings: The company argued that it had been granted a payment deferral, but the court found that this did not meet the strict conditions for annulment of bankruptcy. Additionally, the company's inability to demonstrate solvency was highlighted, as it faced ongoing collections and could not provide sufficient evidence of an arrangement with creditors. The appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal justification and failure to comply with procedural requirements, resulting in the costs of the legal proceedings being assigned to the company.

Schlagwörter

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Gläubigerversammlung Betreibungsbegehren Verfassung Konkursforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal in civil matters is declared inadmissible according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited as the basis for declaring the annexed evidentiary means inadmissible because it was new.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_575/2013

Arrêt du 23 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée,

Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois , avenue de Savoie 10, 1014 Lausanne,

Registre du commerce du canton de Vaud , rue Grenade 38, 1510 Moudon,

Office des faillites de Lausanne , chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.

Objet

prononcé de faillite; restitution de délai,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 4 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours déposé par la recourante et confirmé la faillite de celle-ci, prononcée en première instance, avec effet au 4 juillet 2013 à 16h30;

que la décision querellée retient que, si l'intimée paraissait certes avoir accordé à la recourante un sursis de paiement, cela n'était cependant pas suffisant au regard des conditions strictes posées par l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP pour obtenir l'annulation de la faillite, que la recourante n'établissait pas non plus la réalisation de la condition relative à la démonstration de sa solvabilité ( art. 174 al. 2 LP ), l'intéressée faisant en effet l'objet de poursuites pour un montant de xxxx fr., n'ayant donné aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers mais uniquement évoqué l'existence de reconnaissances de dette en leur faveur;

que, dans ses écritures adressées au Tribunal de céans, la recourante se limite à présenter sa version des faits, à minimiser la dette, à assurer sa bonne volonté de paiement, à invoquer des reconnaissances de dette en faveur de ses créanciers ainsi qu'un accord avec la partie adverse et à demander " un peu de temps supplémentaire " pour payer;

que, ce faisant, la recourante ne démontre pas, en se référant aux considérants pertinents du Tribunal cantonal, que l'arrêt serait contraire au droit ou à la Constitution et pour quels motifs, de sorte que sa motivation ne satisfait nullement aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que le moyen de preuve annexé à son recours est nouveau et, partant, irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF );

que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la demande de jonction avec la procédure 5A_559/2013 a déjà été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 août 2013;

que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif - accordé à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 15 août 2013 - devient sans objet, étant précisé que la date de l'effet de la faillite demeure dès lors que l'effet suspensif octroyé superprovisoirement se limitait aux actes d'exécution;

que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

que, bien qu'elle se soit déterminée sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens en tant qu'elle a procédé elle-même, sans être représentée par un mandataire;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Aucun dépens n'est dû.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Registre du commerce du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso