Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_574/2017 KI-generiert

Mother's Appeal Against Guardianship Removal and Restricted Access Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_574/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a mother who had her custody and rights concerning her daughter revoked by a Cantonal Adult and Child Protection Tribunal due to concerns regarding her ability to provide care. The tribunal placed the child in a home and established conditions for the mother's visitation rights, which were later modified by a higher court to include stricter requirements. The mother subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance and contesting the measures taken by the lower courts. However, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and was rejected, along with her request for financial assistance for the legal process.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Mother's Appeal Against Guardianship Removal and Restricted Access Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The tribunal placed the child in a home and established conditions for the mother's visitation rights, which were later modified by a higher court to include stricter requirements. The mother subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance and contesting the measures taken by the lower courts. However, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and was rejected, along with her request for financial assistance for the legal process.

Schlagwörter

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Vormundschaft Besuchsrecht Wegnahmerecht minderjähriges Kind Obhutsentzug Residenzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible through simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used for rejecting the request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_574/2017

Arrêt du 7 août 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

autorité parentale,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de

Genève du 27 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a retiré à A.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, née le 14 octobre 2011 (ch. 1), placé celle-ci dans un foyer (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs à revoir le lieu de placement de la mineure pour la prochaine rentrée scolaire (ch. 3), fixé le droit de visite de la mère (ch. 4), invité le Service de protection des mineurs à lui faire part de son préavis quant à l'évolution du droit de visite (ch. 5), confirmé diverses mesures de curatelle instaurées par voie de mesures superprovisionnelles le 23 décembre 2016 (ch. 6-8) et la curatelle de gestion de l'assurance maladie de la mineure instaurée par ordonnance du 2 octobre 2012 (ch. 9), limité en conséquence l'autorité parentale de la mère (ch. 10), désigné les curatrices de l'enfant (ch. 11), invité celles-ci à transmettre au Tribunal d'ici au 3 novembre 2018 leur prise de position quant à la nécessité de prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

Statuant le 27 juin 2017 sur le recours formé par la mère, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé le ch. 4 de l'ordonnance entreprise et réglé à nouveau le droit de visite; elle a confirmé pour le surplus la décision attaquée. En substance, la cour cantonale a retenu que les mesures prises par le Tribunal de protection étaient justifiées; elle n'a revu que l'exercice du droit de visite, fixé à des conditions plus strictes qu'en première instance (production chaque mois d'un certificat médical attestant l'abstinence à l'alcool de la mère, etc.).

2. Par mémoire expédié le 31 juillet 2017, la mère exerce un "

recours " au Tribunal fédéral; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

3. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Partant, la présente écriture doit être traitée comme recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ).

4. En l'occurrence, à titre de motivation, la recourante se borne à extraire des passages de la décision entreprise, auxquels elle apporte divers compléments qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de la juridiction précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sans lui reprocher d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF;

cf . sur les exigences de motivation: ATF 134 II 244 consid. 2.2). Quant à la violation du droit ( art. 95 let. a LTF ), elle cite certes les art. 273 al. 1 et 308 CC , mais en se limitant à substituer son appréciation à celle des magistrats cantonaux, sans démontrer en quoi ces dispositions auraient été faussement appliquées ( art. 42 al. 2 LTF ;

cf . sur les exigences de motivation: ATF 140 III 115 consid. 2, avec les arrêts cités). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le présent recours s'avère dès lors irrecevable.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées d'emblée de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être refusé ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne la condamnation de l'intéressée aux frais (réduits) de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).

Lausanne, le 7 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi