Succession Administration Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the administration of a deceased individual's estate. A party filed a challenge against a decision that ordered the official administration of the estate and appointed an administrator. The cantonal court declared the challenge inadmissible because the challenging party did not explicitly seek to annul the initial decision nor provide sufficient legal arguments to support their claims. The challenging party subsequently escalated the matter to the federal tribunal, claiming that the prior decision violated constitutional rights, although their arguments lacked clarity and specificity. Ultimately, the federal tribunal found the challenge to be inadmissible, highlighting procedural shortcomings in the initial appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 554 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Succession Administration Appeal Inadmissibility: A party filed a challenge against a decision that ordered the official administration of the estate and appointed an administrator. The cantonal court declared the challenge inadmissible because the challenging party did not explicitly seek to annul the initial decision nor provide sufficient legal arguments to support their claims. The challenging party subsequently escalated the matter to the federal tribunal, claiming that the prior decision violated constitutional rights, although their arguments lacked clarity and specificity. Ultimately, the federal tribunal found the challenge to be inadmissible, highlighting procedural shortcomings in the initial appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The judicial costs were ordered to be borne by the appellant based on these provisions.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_573/2013
Arrêt du 22 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Me Sylvie Sarolea, avocate,
recourante,
contre
1. B. X.________,
2. C. X.________,
3. D. X.________,
4. Y.________,
Objet
administration d'une succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 4 juin 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable notamment le recours formé par A.X.________ le 18 mars 2013 contre la décision du 7 mars 2013 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois ordonnant l'administration d'office de la succession de feu E.X.________ et nommant Y.________ en qualité d'administrateur de dite succession;
que la cour cantonale a exposé que la procédure sommaire ( art. 248 let . e CPC) était applicable à un recours contre le prononcé d'administration d'office d'une succession, en sorte que seul le recours limité au droit était recevable devant elle; partant que, dans ce contexte, le recourant ne pouvait se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devait prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours;
que l'autorité précédente a constaté que, en l'espèce, la recourante avait uniquement, par lettre du 18 mars 2013, accusé réception de l'ordonnance du 7 mars 2013 et formé "opposition" au testament de son père, puis que, sur invitation du magistrat à lui confirmer le maintien de son recours et, cas échéant, lui préciser sur quoi il portait, celle-ci avait répondu par courriers des 28 et 29 mai 2013, qu'elle maintenait son recours;
que la Chambre des recours civile a ainsi considéré que, faute d'avoir pris des conclusions, le recours de A.X.________ notamment était irrecevable;
que, par acte remis à la Poste suisse le 9 août 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le prononcé d'administration d'office d'une succession ( art. 554 CC ) constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2);
que, dans son écriture, la recourante expose, principalement qu'elle a sollicité de l'autorité précédente l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2013, en sorte qu'elle a conclu à cet égard et qu'elle a au surplus valablement fait valoir ses griefs, subsidiairement, que l'arrêt entrepris est entaché d'un défaut de motivation;
que, ce faisant, la recourante, qui se limite à présenter en quelques lignes ses critiques sans les expliciter plus avant, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,
a fortiori , ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin