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5A_572/2025 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Court Cost Advance Due to Jurisdictional Threshold

Geschäftsnummer 5A_572/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Court Cost Advance Due to Jurisdictional Threshold The Federal Supreme Court dismissed an appeal challenging a cantonal decision which upheld a lower court's order requiring the appellant to pay a CHF 2,250 advance for court costs in a contentious legal action (a *mise à ban* procedure). The court found the appeal inadmissible because the required jurisdictional threshold of CHF 30,000 for a civil matter was not met, as the value in dispute was only the amount of the advance payment itself. Furthermore, even if the value criterion were disregarded, the appeal concerned an interlocutory decision, which requires showing irreparable harm; the appellant failed to demonstrate this harm by proving an inability to pay the advance or an unsuccessful application for legal aid, leading to the immediate rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 98 al. 1 CPC, Art. 74 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Court Cost Advance Due to Jurisdictional Threshold: The court found the appeal inadmissible because the required jurisdictional threshold of CHF 30,000 for a civil matter was not met, as the value in dispute was only the amount of the advance payment itself. Furthermore, even if the value criterion were disregarded, the appeal concerned an interlocutory decision, which requires showing irreparable harm; the appellant failed to demonstrate this harm by proving an inability to pay the advance or an unsuccessful application for legal aid, leading to the immediate rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zuständigkeitsfragen unentgeltliche Rechtspflege Streitiges Verfahren Zwischenentscheid Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant based on this article.

Art. 93 al. 1 LTF

This provision was cited in the reasoning as a basis for inadmissibility, although the final order cites Art. 108 LTF for the simplified procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_572/2025

Arrêt du 12 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

5. F.________,

6. G.________,

7. H.________,

8. I.________,

9. Municipalité du Lieu,

Grand-Rue 7, 1345 Le Lieu,

intimés.

Objet

avance de frais (mise à ban),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2025 (JO25.021876-250595 120).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par prononcé du 12 mai 2025, le Greffier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invité A.________ à fournir une avance de frais de 2'250 fr. (

*i.e.* moitié des frais judiciaires présumés en vertu de l' art. 98 al. 1 CPC ) jusqu'au 11 juin 2025 pour la procédure introduite contre B.________ et consorts (mise à ban).

Par acte du 14 mai 2025, A.________ a recouru à l'encontre de ce prononcé. Statuant le 5 juin 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Par mémoire expédié le 14 juillet 2025, le prénommé forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La présente cause est pécuniaire ( art. 74 al. 1 LTF

; arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 1), de sorte que - sous réserve d'exceptions non réalisées ici - le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (

art. 74 al. 1 let. b LTF ). La cour cantonale constate que cette condition n'est pas réalisée ( art. 112 al. 1 let . d LTF); quoi qu'en pense le recourant, cet avis est exact, dès lors que seule l'avance de frais ( *cf* . *supra*

, consid. 1) était contestée en instance cantonale (arrêt 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recours est de toute façon irrecevable sous l'angle de l'

art. 93 al. 1 LTF , disposition applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1; *cf* . *infra* , consid. 4).

4.

La décision entreprise est une décision *incidente* qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798

consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres:

ATF 142 III 798

consid. 2.3 et les citations; arrêts 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4; 4A_376/204 du 10 décembre 2024 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, qui ne discute pas la nature de l'arrêt déféré, n'établit pas qu'il se trouverait dans une telle situation, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi