Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_570/2011 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Confirmation of Receipt of Sale Request Rejected by Federal Tribunal

Geschäftsnummer 5A_570/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a legal dispute between a debtor and a bank regarding the validity of a notice of receipt for a foreclosure sale requisition. The debtor filed a complaint against the bank's requisition, which was initially rejected by a lower court. The debtor then appealed to a higher cantonal court, which upheld the rejection, asserting that the notice was merely informational and did not constitute a challengeable act of enforcement under the applicable debt enforcement law. Consequently, the case was escalated to the Swiss Federal Tribunal, where the debtor's appeal was deemed inadmissible, and the associated court costs were imposed on the debtor.

Legislator-Regeste

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Art. 154 al. 1 LP, Art. 17 LP, Art. 155 al. 2 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Confirmation of Receipt of Sale Request Rejected by Federal Tribunal: The debtor filed a complaint against the bank's requisition, which was initially rejected by a lower court. The debtor then appealed to a higher cantonal court, which upheld the rejection, asserting that the notice was merely informational and did not constitute a challengeable act of enforcement under the applicable debt enforcement law. Consequently, the case was escalated to the Swiss Federal Tribunal, where the debtor's appeal was deemed inadmissible, and the associated court costs were imposed on the debtor.

Schlagwörter

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Grundpfand Rechtsvorschlag Käufer Auskunftsverlangen Konkursbegehren Ergebnislose Ausschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal as inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_570/2011

Arrêt du 5 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de Morges,

Objet

avis de réception de la réquisition de vente,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 10 août 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 10 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision, rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, par laquelle celui-ci rejetait la plainte formée par l'intéressée contre l'avis de réception de la réquisition de vente déposée par la Banque B.________ dans le cadre d'une réalisation de gage immobilier;

que l'arrêt attaqué retient que le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 7 juin 2005, que l'intimée, suite à l'opposition de la débitrice, avait ouvert action en reconnaissance de dette le 4 janvier 2007 - soit cinq mois avant l'expiration du délai -, que le délai était suspendu durant le procès et ce jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 levant l'opposition de la recourante et qu'en conséquence, en déposant la réquisition de vente le 4 janvier 2011, l'intimée avait respecté le délai de deux ans prévu par l' art. 154 al. 1 LP ;

qu'à l'instar de la doctrine (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 17 LP ; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51), les juges cantonaux remarquent également que la plainte n'était pas ouverte à l'encontre d'un avis de réception de réquisition de vente ( art. 155 al. 2 LP ) dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte de poursuite au sens de l' art. 17 LP , soit un acte ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes ( ATF 116 III 91 consid. 1), mais simplement d'une information au débiteur, n'ayant pas pour effet de l'influencer directement dans sa position juridique;

que, selon la décision entreprise, le décompte annexé à l'avis ne constitue pas non plus une mesure ou une décision au sens de l' art. 17 al. 1 LP , mais une information sur le solde de la créance, en constante évolution en raison des intérêts et frais qui s'y ajoutent;

que, par son écriture, la recourante ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arrêt cantonal, mais se borne à prétendre sommairement qu'en refusant d'examiner matériellement le contenu de l'avis de réception de la réquisition de vente, qui contiendrait des montants inexacts et constituerait un document important, les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendue;

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient sans objet;

que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso