Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Psychiatric Placement Due to Lack of Proper Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision by a local child and adult protection authority, which mandated their placement in a psychiatric hospital for assistance purposes. This decision was partially upheld by a cantonal court, which allowed the continuation of the hospital placement while requiring the authority to explore less restrictive measures. The individual later filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, expressing a desire for freedom and questioning the validity of the protective system that had facilitated their placement. However, the court found the appeal to lack sufficient legal reasoning and declared it inadmissible without further written procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 5 LTF, art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Psychiatric Placement Due to Lack of Proper Substantiation: This decision was partially upheld by a cantonal court, which allowed the continuation of the hospital placement while requiring the authority to explore less restrictive measures. The individual later filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, expressing a desire for freedom and questioning the validity of the protective system that had facilitated their placement. However, the court found the appeal to lack sufficient legal reasoning and declared it inadmissible without further written procedures.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of formal compliance with motivation requirements in a simplified procedure.
Basis for deciding not to levy judicial costs given the nature of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_57/2018
Arrêt du 17 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre le jugement du Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 décembre 2017 (C1 17 328).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 20 décembre 2017, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis les recours formés le 5 décembre 2017 par A._______ et le 4 décembre 2017 par son frère, B.________, par conséquent, a réformé l'ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.________ dans un établissement approprié, type EMS, et maintenant provisoirement le placement à l'hôpital de X.________, en ce sens que le placement de A.________ à l'hôpital psychiatrique de X.________ est maintenu jusqu'au 19 janvier 2018 au plus tard, et a renvoyé la cause à l'APEA pour qu'elle mette en place les mesures d'encadrement appropriées, eu égard au principe de proportionnalité.
2. Par acte du 8 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose avoir la volonté de vivre, exprime sa souffrance et sa perplexité par rapport au système de la protection de l'adulte tendant à la protéger et sollicite un examen de son "droit de retrouver la liberté".
3. Aux termes de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , la qualité pour exercer le recours en matière civile suppose notamment que le recourant ait un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours ( ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques ( ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême ( ATF 131 II 670 consid. 1.2; 128 I 34 consid. 1b; 127 I 164 consid. 1a; 126 I 250 consid. 1b).
En l'espèce, même si le placement à des fins d'assistance à l'hôpital de X.________ prend fin le 19 janvier 2018 au plus tard, la cause est renvoyée à l'APEA pour examiner si d'autres mesures moins contraignantes qu'une privation de liberté sont envisageables et suffisantes, eu égard au principe de la proportionnalité. On ne saurait donc exclure qu'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance soit prononcée à son endroit, et exécutée dans les mêmes conditions. Le recourant conserve ainsi un intérêt à faire contrôler la constitutionnalité et la licéité de la mesure de placement, dont il a fait l'objet.
4. Cependant, dans son écriture, le recourant évoque son souhait d'être libre et s'interroge sur la pertinence du système de l'APEA, mais ne soulève - même implicitement - aucun grief. Une telle argumentation, par laquelle elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, ne respecte pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), sans qu'il soit nécessaire d'octroyer au recourant un délai raisonnable pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature ( art. 42 al. 5 LTF ).
5. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'APEA - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte -, et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin