Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_567/2024 KI-generiert

Father's Appeal to Modify Divorce Custody/Visitation Schedule Rejected

Geschäftsnummer 5A_567/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a father appealed a decision made by the Chamber of Guardianship of the Cantonal Court of Vaud, which upheld a ruling by the Justice of the Peace of the district of Nyon. This ruling had declined the father's request to modify his divorce judgment regarding personal contact with his children. The original divorce judgment, issued by the Civil Court of the La Côte district on April 24, 2020, granted the mother exclusive parental rights and suspended the father's visitation rights. The father sought to change this arrangement, highlighting that he had not seen his children for almost five years, and no personal relationship existed between him and his children. However, the Justice of the Peace indicated that no new facts had been presented that could justify reopening the case or modifying the existing judgment. The father's appeal to the Swiss Federal Tribunal similarly failed to present any new, relevant arguments or factual errors in the previous rulings, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 134 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal to Modify Divorce Custody/Visitation Schedule Rejected: This ruling had declined the father's request to modify his divorce judgment regarding personal contact with his children. The original divorce judgment, issued by the Civil Court of the La Côte district on April 24, 2020, granted the mother exclusive parental rights and suspended the father's visitation rights. The father sought to change this arrangement, highlighting that he had not seen his children for almost five years, and no personal relationship existed between him and his children. However, the Justice of the Peace indicated that no new facts had been presented that could justify reopening the case or modifying the existing judgment. The father's appeal to the Swiss Federal Tribunal similarly failed to present any new, relevant arguments or factual errors in the previous rulings, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Abänderung der elterlichen Sorge Scheidungsurteil Widerstand gegen die Scheidung elterlicher Konflikt Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_567/2024

Arrêt du 25 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Nyon,

rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.

Objet

droit aux relations personnelles,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2024 (LR23.052573-240939 183).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en substance, prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ (I), attribué à la mère les droits parentaux exclusifs sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (II-III), suspendu le droit de visite du père (IV), fixé l'entretien convenable des enfants et les contributions à leur entretien à la charge du père (V-X). Le Tribunal a constaté que ce dernier ne voyait plus ses enfants "

depuis près de cinq ans " et qu'il n'existait plus "

aucune relation personnelle entre eux ".

2.

2.1. Par courrier du 26 juin 2024, la Juge de paix du district de Nyon a renoncé à ouvrir une enquête en modification du jugement de divorce et refusé de donner d'autre suite aux nombreuses lettres que le père lui avait adressées sur les relations personnelles avec ses enfants.

2.2. Par arrêt du 26 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

3. Par écriture expédiée le 1er septembre 2024, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

4. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions des recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. Après avoir constaté que la requête déposée par le père tendait à la modification du jugement de divorce, respectivement à la fixation de son droit aux relations personnelles à l'égard de ses enfants, l'autorité précédente a considéré que le grief tiré (implicitement) d'une violation de l' art. 134 CC était infondé. A l'instar du premier juge, elle a retenu que l'intéressé n'avait invoqué aucun fait nouveau, hormis son départ de Suisse en raison de la décision ordonnant son expulsion. S'il n'a pas été pris en considération par le jugement de divorce, ce dernier fait n'a cependant pas trait aux relations avec ses enfants et ne modifie pas la situation de ceux-ci, dès lors qu'il n'existe plus de relations personnelles depuis de nombreuses années. En outre, l'écoulement du temps n'est en soi pas un fait nouveau qui justifierait d'entrer en matière.

5.2. Le recourant ne soulève pas la moindre critique motivée contre les constatations de fait de l'autorité précédente, pas plus qu'il n'expose en quoi celle-ci aurait violé l' art. 134 CC . Il se borne à soutenir que la décision entreprise "

ne répond pas de manière évidente aux questions [qu'il a]

posées " à la juge de paix et ne "

répond pas non plus aux droits de [ses]

enfants ", et se plaint de la précarité de sa situation. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi