Property Auction Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested the adjudication of two properties sold at a public auction conducted by a local enforcement office. The individual claimed that the process was unfair, alleging a violation of equal treatment and irregularities during the sale. The cantonal court dismissed the complaint, stating that the individual failed to provide sufficient evidence of any wrongdoing or procedural errors. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, but the tribunal found the appeal inadequate, primarily because it reiterated previously made arguments without addressing the legal reasoning of the lower court, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Property Auction Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The individual claimed that the process was unfair, alleging a violation of equal treatment and irregularities during the sale. The cantonal court dismissed the complaint, stating that the individual failed to provide sufficient evidence of any wrongdoing or procedural errors. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, but the tribunal found the appeal inadequate, primarily because it reiterated previously made arguments without addressing the legal reasoning of the lower court, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure specified by this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_566/2015
Arrêt du 21 août 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites et des faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, 2900 Porrentruy.
Objet
annulation adjudication,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura,
Autorité cantonale de surveillance, du 19 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une plainte LP dirigée par A.________ contre l'adjudication par l'Office des poursuites de Porrentruy (ci-après: l'Office) de deux immeubles lui appartenant lors d'une vente aux enchères publiques tenue le 14 avril 2015.
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que l'on ne discernait pas en quoi l'égalité de traitement dont se prévalait la recourante n'avait pas été respectée en l'espèce, qu'elle ne démontrait pas que la vente aurait été entachée d'irrégularités, ni que le préposé aurait fait preuve de partialité lors des opérations de vente. Le fait que le prix d'adjudication fût légèrement inférieur à l'estimation de l'expert ne constituait en outre pas un élément pertinent et ne pouvait en aucune manière être imputé à d'éventuels manquements de l'Office, l'examen du dossier démontrant au contraire que la vente avait été préparée et conduite avec toute la diligence requise et conformément aux exigences légales. Enfin, dans la mesure où les griefs étaient dirigés contre les conditions de vente, ils étaient tardifs et, partant, irrecevables.
2. Par acte du 17 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
3. La recourante se contente toutefois d'exposer dans son recours sa propre version des faits, de répéter les griefs qu'elle a déjà soulevés devant la cour cantonale, de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible ( ATF 134 I 303 consid. 1.3), de reprocher de " graves manquements ", des " erreurs "et un " manque de sérieux " à l'Office et de se plaindre d'un " acharnement certain "envers sa personne, ce qui serait totalement " arbitraire et partiale (sic) ". Ce faisant, elle ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui rend sans objet la demande de la recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, Autorité cantonale de surveillance.
Lausanne, le 21 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand