Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_565/2014 KI-generiert

Appeal Challenging Debt Enforcement Supervision Regarding Underlying Credit Claims

Geschäftsnummer 5A_565/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a civil appeal against a decision from the Cantonal Court's enforcement and bankruptcy division, which had declared their previous appeal, challenging a seizure action, inadmissible due to lack of motivation. The individual contested the legitimacy of the claims against them related to the seizure initiated by the local enforcement office. However, the higher supervisory authority determined that this issue could not be addressed through their procedural system. The individual subsequently requested judicial assistance while appealing to the Federal Tribunal, which ultimately ruled the appeal inadmissible, citing insufficient motivation and a lack of prospects for success.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Challenging Debt Enforcement Supervision Regarding Underlying Credit Claims: The individual contested the legitimacy of the claims against them related to the seizure initiated by the local enforcement office. However, the higher supervisory authority determined that this issue could not be addressed through their procedural system. The individual subsequently requested judicial assistance while appealing to the Federal Tribunal, which ultimately ruled the appeal inadmissible, citing insufficient motivation and a lack of prospects for success.

Schlagwörter

KI-generiert
Betreibungsforderung Aufsichtsbeschwerde Vollstreckungsentscheid Rechtshilfebehörde Konkursbegehren Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was treated according to the simplified procedure due to being manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was rejected because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_565/2014

Arrêt du 15 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully , rue des Granges 14, case postale 300, 1530 Payerne.

Objet

saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 juin 2014.

considérant :

que, par prononcé du 26 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2014 par X.________ contre la décision du 3 juin 2014 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant sa plainte contre la décision de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully de procéder à une saisie;

que l'autorité de surveillance a considéré que le recours n'était pas motivé et, partant, irrecevable, et que la requête d'assistance judiciaire devait, pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, être rejetée faute de chances de succès du recours;

que, par acte du 2 juillet 2014, X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

que, dans la mesure où le recourant conteste uniquement le bien-fondé des créances de crédits pour lesquelles il a été poursuivi, son grief ne peut faire l'objet d'une procédure ni devant les autorités de surveillance LP, ni devant le Tribunal de céans;

qu'au surplus, une fois le délai de recours échu, les écritures ne peuvent être améliorées par un avocat nommé d'office, comme semble le demander le recourant;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours non sujet à amélioration ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand