Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_565/2007 KI-generiert

Appellant Challenges Refusal to Dismiss Court-Appointed Counsel in Guardianship Proceeding

Geschäftsnummer 5A_565/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for a court-appointed attorney in the context of an appeal, where the applicant sought to change their legal representative following the decision of a guardianship court. The interim President of the Court of Justice had upheld the guardianship court's rejection of this request. The applicant subsequently filed a civil appeal, which included a plea for legal aid. However, the Federal Tribunal highlighted that the appeal appeared to lack sufficient motivation and did not effectively counter the reasons for the initial refusal of the attorney change. Consequently, the tribunal deemed the application for legal aid unmerited and required the applicant to provide a financial advance for the case to proceed.

Legislator-Regeste

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Art. 395 al. 1 CC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Challenges Refusal to Dismiss Court-Appointed Counsel in Guardianship Proceeding: The interim President of the Court of Justice had upheld the guardianship court's rejection of this request. The applicant subsequently filed a civil appeal, which included a plea for legal aid. However, the Federal Tribunal highlighted that the appeal appeared to lack sufficient motivation and did not effectively counter the reasons for the initial refusal of the attorney change. Consequently, the tribunal deemed the application for legal aid unmerited and required the applicant to provide a financial advance for the case to proceed.

Schlagwörter

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Art. 395 al. 1 CC Art. 64 al. 1 LTF Art. 62 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 64 al. 3 LTF Art. 66 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

This procedural rule was cited to establish the competence of the single judge to issue the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_565/2007 /frs

Ordonnance du 19 octobre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

Objet

changement d'avocat d'office (procédure d'appel; conseil légal selon l' art. 395 al. 1 CC ),

recours en matière civile contre l'ordonnance du Président ad interim de la Cour de justice du 23 août 2007.

Le Président, vu :

l'ordonnance attaquée, qui confirme une décision du Tribunal tutélaire rejetant la demande de changement d'avocat d'office présentée par X.________ dans le cadre d'un appel contre l'institution en sa faveur d'un conseil légal coopérant selon l' art. 395 al. 1 CC ;

le recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé par le prénommé le 1er octobre 2007;

l'ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007 signifiant au recourant que, indépendamment des chances de succès du recours, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant d'avoir la preuve de son besoin au sens de l' art. 64 al. 1 LTF et lui fixant dès lors un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 LTF , la faculté lui étant toutefois reconnue de démontrer son indigence à l'aide des pièces idoines;

les pièces déposées par le recourant le 13 octobre 2007;

Considérant:

qu'en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , une partie peut obtenir l'assistance judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

qu'en l'espèce, la question du besoin peut demeurer indécise, car la seconde condition n'est de toute façon pas réalisée;

qu'en effet, le recours paraît irrecevable faute d'être suffisamment motivé au regard des exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recourant ne réfutant absolument pas les motifs avancés par le Président de la Cour de justice de refuser le changement d'avocat d'office, mais se contentant d'exposer sa propre argumentation;

que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et la demande d'avance de frais confirmée avec la menace de la sanction du défaut de paiement (art. 62 al. 3 dernière phrase LTF);

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la présente décision peut être prise par le président de la cour ( art. 64 al. 3 LTF );

Ordonne:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recourant est invité à verser l'avance de frais de 500 fr. dans le délai - unique et non susceptible de prolongation - de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, sous peine d'irrecevabilité du recours.

3. La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et au Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Le président: Le greffier: