Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_562/2017 KI-generiert

Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 5A_562/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the release of a property that was sold at auction, prompted by an earlier court ruling that compelled one party to vacate the property. The court of appeal confirmed the initial judgment, which had been issued by a lower civil court, but the appellant later sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting an appeal with suspensive effect. Due to issues with the payment of the required legal fees, the appellant was given several extensions but ultimately failed to pay within the stipulated time frames, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment: The court of appeal confirmed the initial judgment, which had been issued by a lower civil court, but the appellant later sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting an appeal with suspensive effect. Due to issues with the payment of the required legal fees, the appellant was given several extensions but ultimately failed to pay within the stipulated time frames, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung verspätetes Fristerstreckungsgesuch Zahlungsfrist vereinfachtes Verfahren nachträglicher Rechtsvorschlag Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-payment of the advance on costs.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the substantive reason for declaring the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid in time.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay costs (damages) to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_562/2017

Arrêt du 9 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Thomas Barth, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Alain Brogli, avocat,

intimée.

Objet

libération d'un bien vendu aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2017 (JI16.034242-170499).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 20 mars 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte déclarant recevable la requête en cas clair déposée le 26 juillet 2016 par B.________ et ordonnant à A.________ de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° 450 de la commune de U.________, dans un délai de 30 jours.

2. Par acte du 27 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 28 juillet 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la recourante a été invitée à payer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 août 2017.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la mesure d'effet suspensif. La cour cantonale s'en est remise à justice.

Par courrier du 18 août 2017, la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais.

Par ordonnance présidentielle 21 août 2017, un délai non prolongeable au 6 septembre 2017 a été imparti à la recourante pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire entraînerait l'irrecevabilité du recours et que le défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant être déclaré par écrit.

Par lettre du 4 septembre 2017, la recourante a requis une nouvelle prolongation du délai de versement de l'avance de frais jusqu'à la fin du mois, exposant se trouver " dans l'impossibilité totale " de s'acquitter du montant demandé.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé à la recourante " un ultime délai non prolongeable au 26 septembre 2017" pour verser l'avance de frais de 2'000 fr., relevant à nouveau les conséquences de l'absence de paiement dans le délai fixé.

Par courrier du 26 septembre 2017, la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais et a sollicité un " dernier report de délai " au 2 octobre 2017.

La recourante a, par lettre du 2 octobre 2017, informé le Tribunal fédéral qu'elle avait procédé au paiement de l'avance de frais et a conclu à la recevabilité de son recours.

La caisse du Tribunal fédéral a, par attestation du 5 octobre 2017, constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. avait été versée le 2 octobre 2017.

Il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le second délai supplémentaire imparti à la recourante, mais que l'intéressée a expressément indiqué ne pas souhaiter retirer son recours. Le recours doit cependant être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF , ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif.

3. Les frais sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a déposé des déterminations à ce sujet, a droit à une indemnité de dépens pour son écriture ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 800 fr., à payer à l'intimée, à titre de dépens pour l'instance fédérale, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Gauron-Carlin