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5A_561/2025 KI-generiert

Bankruptcy appeal inadmissible: failure to challenge independent ground of missing Art. 174(2) SchKG solvency and payment proof.

Geschäftsnummer 5A_561/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the debtor’s appeal inadmissible, upholding the cantonal decision that the appeal against the bankruptcy order was filed late and, alternatively, failed to meet the statutory conditions for annulment of the bankruptcy under Art. 174(2) of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). The debtor challenged a bankruptcy order issued by the Geneva court and the appellate court’s rejection of its appeal as untimely and substantively deficient. The Federal Tribunal confirmed that the notification date of May 27, 2025, as found by the lower court, was not shown to be arbitrary, making the June 12, 2025 appeal out of time, and held that the debtor’s arguments about advanced negotiations or amicable settlement were irrelevant because the debtor did not dispute the independent ground that the statutory requirements for annulling the bankruptcy—such as proof of payment or plausible solvency—were unfulfilled. Court costs of CHF 1,500 were imposed on the debtor, and its request for suspensive effect was rendered moot.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 174 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy appeal inadmissible: failure to challenge independent ground of missing Art. 174(2) SchKG solvency and payment proof: 174(2) of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). The debtor challenged a bankruptcy order issued by the Geneva court and the appellate court’s rejection of its appeal as untimely and substantively deficient. The Federal Tribunal confirmed that the notification date of May 27, 2025, as found by the lower court, was not shown to be arbitrary, making the June 12, 2025 appeal out of time, and held that the debtor’s arguments about advanced negotiations or amicable settlement were irrelevant because the debtor did not dispute the independent ground that the statutory requirements for annulling the bankruptcy—such as proof of payment or plausible solvency—were unfulfilled. Court costs of CHF 1,500 were imposed on the debtor, and its request for suspensive effect was rendered moot.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Konkursandrohung Schuldtilgung Tochtergesellschaft Auflösung der Gesellschaft Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Procedural basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes court costs on the losing party (the debtor).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_561/2025

Arrêt du 20 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

B.________,

intimée.

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2025 (C/4687/2025 ACJC/793/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Statuant le 26 mai 2025 sur requête de B.________, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl.

Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la faillie.

2.

Par écriture expédiée le 11 juillet 2025, la faillie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1.

En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, selon le suivi des envois de La Poste, le jugement attaqué avait été notifié le 27 mai 2025 à la recourante, de sorte que le délai de recours (de dix jours) venait à expiration le 6 juin 2025; interjeté le 12 juin suivant, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. Au demeurant, l'intéressée n'a pas déposé, dans le délai de recours, la quittance de l'Office attestant le paiement de la dette en poursuite (en capital, intérêts et frais), ni les documents rendant vraisemblable sa solvabilité; les conditions posées à l'

art. 174 al. 2 LP ne sont donc pas réunies.

4.2. Au sujet du délai de recours, la recourante prétend que le " *recours initial* " a été déposé à temps, mais devant une " *autorité incompétente* ", en raison " *d'informations erronées* " qui lui ont été communiquées par une " *instance judiciaire* ", ce " *vice de procédure*

" ne lui étant donc pas imputable. La pièce à laquelle renvoie cette argumentation n'accrédite nullement pareille thèse: il s'agit bien d'un acte de recours adressé à la Cour de justice et parvenu au greffe de cette juridiction le

*12 juin 2025* , dans lequel l'intéressée affirme qu'elle a reçu le jugement de faillite " *en date du 2 juin 2024* ". Or, la recourante ne démontre pas que la date de la notification retenue par l'autorité cantonale ( *27 mai 2025* ) reposerait sur une lecture arbitraire du " *suivi des envois de La Poste* "; il s'ensuit que le recours est irrecevable sous cet angle ( art. 97 al. 1 et

art. 106 al. 2 LTF

; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

De surcroît, l'acte de recours ne comporte aucune critique à l'encontre du motif subsidiaire - indépendant et suffisant pour sceller le sort de la cause - pris de l'absence des conditions prévues par l'

art. 174 al. 2 LP pour annuler le jugement déclaratif ( *cf* . ATF 142 III 364 consid 2.4 et la jurisprudence citée). Quoi qu'en pense la recourante, les " *négociations avancées*

" avec l'intimée pour l'apurement de la dette et la perspective d'une issue amiable du différend ne sont pas pertinentes aux fins de la norme précitée, dont l'énumération est exhaustive (

*cf* . JAQUES/COMETTA, *in* : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n° 6 et 6d ad art. 174 LP , avec les citations).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif - dénuée de toute motivation - de la recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi