Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_560/2022 KI-generiert

Appeal Regarding Surname Rectification in Judgment Reasoning Dismissed

Geschäftsnummer 5A_560/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking the annulment of a decision by the Vaud Cantonal Court of Appeals, which had previously rejected their request to correct a judgment affecting their personal identity. This case stemmed from a dispute between the individual and the State of Vaud, where the appellant sought to rectify the spelling of their surname in court documents. The appellant argued that their Swiss surname was incorrectly recorded, impacting their personal rights. The appeal also included a request for legal financial assistance and reimbursement of legal costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 334 CPC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Surname Rectification in Judgment Reasoning Dismissed: This case stemmed from a dispute between the individual and the State of Vaud, where the appellant sought to rectify the spelling of their surname in court documents. The appellant argued that their Swiss surname was incorrectly recorded, impacting their personal rights. The appeal also included a request for legal financial assistance and reimbursement of legal costs incurred.

Schlagwörter

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Berichtigung des Entscheids Familienname unentgeltliche Rechtspflege Persönlichkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Entzug des Bürgerrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse the request for legal aid because the case was manifestly devoid of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning why no legal costs are awarded against the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_560/2022

Arrêt du 1er septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD,

agissant par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

rectification (atteinte à la personnalité),

recours contre la décision de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2022 (AX21.051932-220101-RZI).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 avril 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a admis l'appel interjeté par A.A.________ contre le prononcé rendu le 19 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause opposant le précité à l'Etat de Vaud. Elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour tentative de conciliation.

Par décision du 7 juin 2022, la Cour d'appel civile a rejeté la demande de rectification de cet arrêt introduite par A.A.________.

2. Le 30 juin 2022, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale " pour reddition d'un nouvel arrêt (...) en y rectifiant en p. 3, sous lettre C, point 1, ligne 5-6, le patronyme du recourant de sorte qu'il se conforme au patronyme du ressortissant suisse qu'il est (...) savoir A.________ ". Il demande aussi l'allocation de dépens à hauteur de 253 fr., subsidiairement à hauteur d'un montant fixé à dire de justice, et qu'il soit statué sans frais. Il sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision entreprise, qui rejette une demande de rectification ( art. 334 CPC ) d'un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure en constatation de l'atteinte à la personnalité, est une affaire susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) qui, contrairement à ce que soutient le recourant, est de nature non pécuniaire ( ATF 138 III 641 consid. 1 non publié et les références; 136 III 410 consid. 1 non publié et les références), ce même si des intérêts économiques lui sont liés ( ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1) : le recours est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), à savoir en l'occurrence les conditions d'une rectification au sens de l' art. 334 CPC . En tant que le recourant se prévaut du fait que le Tribunal fédéral aurait procédé, dans un arrêt 1F_33/2020, à la rectification de son patronyme, il méconnaît que l' art. 334 CPC n'était pas applicable en tant que tel dans cette affaire, qui concernait une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, à savoir une affaire soumise à la LTF. Au demeurant, si le Tribunal fédéral avait certes remis un nouvel exemplaire corrigé de son arrêt aux parties, il avait cependant clairement jugé que l'erreur de frappe concernant le nom de famille du recourant, qui avait été mal orthographié dans l'arrêt 1C_395/2020 du 9 octobre 2020, n'avait aucune conséquence sur la désignation des parties ou sur le dispositif de l'arrêt, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le rectifier formellement au sens de l' art. 129 al. 1 LTF (arrêt 1F_33/2020 du 7 décembre 2020 consid. 2.3). Pour le surplus, le recourant ne réfute pas l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle la rectification prévue à l' art. 334 al. 1 CPC ne peut porter que sur le dispositif de la décision, à l'exclusion de ses motifs, pas plus qu'il ne s'en prend à la constatation de la décision entreprise selon laquelle sa requête tendait en l'occurrence exclusivement à la rectification de divers passages des motifs de l'arrêt dont la rectification était requise. Son acte s'avère ainsi irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a au demeurant procédé sans le concours d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo