Recusal Refusal Upheld in Adult Protection Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a complaint regarding the alleged partiality of a peace judge in a matter concerning adult protection. The individual had previously sought to disqualify the judge based on asserted biases linked to personal relationships with a curator and other officials. The administrative court dismissed this request, stating that the alleged connections were unfounded and not indicative of bias. The individual later appealed the decision to the federal tribunal, reiterating claims of partiality, inadequate financial support from the curator, and violations of their right to be heard during a court hearing. The federal tribunal found the appeal to lack merit and decided to reject it, affirming the earlier ruling and imposing judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 409 CC, Art. 401 CC, Art. 47 CPC, Art. 53 CPC, Art. 92 LTF, Art. 109 al. 3 LTF; Recusal Refusal Upheld in Adult Protection Case: The individual had previously sought to disqualify the judge based on asserted biases linked to personal relationships with a curator and other officials. The administrative court dismissed this request, stating that the alleged connections were unfounded and not indicative of bias. The individual later appealed the decision to the federal tribunal, reiterating claims of partiality, inadequate financial support from the curator, and violations of their right to be heard during a court hearing. The federal tribunal found the appeal to lack merit and decided to reject it, affirming the earlier ruling and imposing judicial costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly ill-founded where admissible.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_560/2018
Arrêt du 19 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux, Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lausanne, B.________,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
C.________,
Objet
récusation (curatelle),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2018 (OD13.013702 20).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mai 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 13 avril 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne rejetant la demande de récusation du Juge B.________ déposée le 25 mars 2018 par A.________.
La Cour administrative cantonale a retenu que les rapports d'amitié entre le Juge B.________ et le curateur C.________, ainsi qu'entre le Juge B.________ et le Juge cantonal D.________ et ledit curateur n'étaient pas démontrés et que ces liens ne constitueraient pas au demeurant une preuve de la partialité du juge de paix. S'agissant de la prétendue violation de l' art. 409 CC , l'autorité précédente a exposé qu'il s'agissait d'un grief relevant de la conduite du mandat par le curateur - dont l'examen échappe à la compétence de la Cour administrative - ne démontrant aucunement la partialité du juge de paix intimé, d'autant que la critique était tardive, ces faits remontant à l'an 2012. En tant qu'elle s'en prenait au refus de désigner son fils en qualité de curateur, conformément à l' art. 401 CC , la Cour administrative a aussi retenu que ce refus ne constituait pas une preuve de la partialité du Juge B.________ puisque ce magistrat s'était fondé sur des éléments concrets pour fonder sa décision. Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante a également été écarté par la cour cantonale, dès lors que celle-ci avait été convoquée à l'audience du 20 mars 2018 quatre mois auparavant, ce qui lui avait laissé le temps pour mandater un avocat, qu'une interprète s'était tenue à ses côtés durant l'audience, qu'elle avait pu relire ses propos verbalisés, et que le refus de laisser son fils l'assister était justifié par la nécessité d'entendre la recourante seule pour s'assurer que ses propos reflétaient sa volonté et n'étaient pas influencés par la présence de son fils.
2. Par acte du 30 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle se plaint à nouveau de la partialité du juge B.________ ( art. 47 CPC , 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH), du fait que son curateur ne lui a pas laissé suffisamment d'argent à disposition pour vivre ( art. 409 CC ), et de la violation de son droit d'être entendue lors de l'audience du 20 mars 2018 devant le Juge de paix B.________ ( art. 53 CPC , 11 PA, 29 PA, 68 CPC, 6 CEDH, 9, 29 et 30 Cst.). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la récusation du Juge de paix B.________, à l'annulation de toutes les décisions prises par celui-ci et à l'octroi d'une indemnité de 6'000'000 fr. (
sic! ).
3. Selon l' art. 92 LTF , les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). En l'espèce, l'arrêt déféré porte sur la récusation d'un juge de paix dans le cadre d'une mesure de protection de l'adulte, en sorte que la décision litigieuse est susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral au regard de cette disposition.
En l'espèce, la recourante présente - à tout le moins en substance - la même argumentation que celle qu'elle a exposée devant l'autorité précédente. Or, la Cour administrative a répondu en détail sur chacun de ses griefs sur sept pages. En conséquence, autant que le recours est recevable au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'autorité précédente exposée dans la décision déférée (cf.
supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF ). Les critiques formulées par la recourante doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
4. E n définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin