Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_560/2014 KI-generiert

Estate Appeal for Water Runoff Provisional Measures Rejected

Geschäftsnummer 5A_560/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two co-owners of certain properties and the heirs of a deceased owner of a neighboring property. The co-owners, concerned about excessive water flow from the neighboring parcel onto their land during heavy rains or snowmelt, sought provisional measures to compel the neighbors to prevent this water flow, arguing it could cause damage to their property. Their initial request for such measures was rejected by a civil court, and this decision was upheld by an appellate court. Consequently, the co-owners appealed to the Federal Tribunal, challenging the prior rulings and seeking further relief.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 99 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 689 CC, Art. 690 CC; Estate Appeal for Water Runoff Provisional Measures Rejected: The co-owners, concerned about excessive water flow from the neighboring parcel onto their land during heavy rains or snowmelt, sought provisional measures to compel the neighbors to prevent this water flow, arguing it could cause damage to their property. Their initial request for such measures was rejected by a civil court, and this decision was upheld by an appellate court. Consequently, the co-owners appealed to the Federal Tribunal, challenging the prior rulings and seeking further relief.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen verfassungsmässige Schranken Nachlass des Erblassers Eigentumsrecht Vollstreckungsentscheid Mehrbelastung einer Dienstbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited multiple times to confirm the inadmissibility of the substantive claims due to insufficient motivation regarding the alleged violation of constitutional rights.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal's conclusions lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Applied to hold the appellants jointly and severally liable for the judicial costs after declaring the appeal inadmissible.

Art. 98 LTF

The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision on provisional measures, which falls under this article concerning the limited scope of review.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_560/2014

Arrêt du 17 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

L'hoirie de feu C.Y.________, composée de :

1. D.Y.________,

2. E.Y.________,

3. F.Y.________,

tous trois représentés par Me Christophe Tornare, avocat,

intimés.

Objet

mesures provisionnelles (écoulement d'eau),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.X.________ et B.X.________ (

requérants ) sont copropriétaires, chacun pour une demie, des immeubles art. 419, 420 et 421 RF Z.________; D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________, qui forment la communauté héréditaire de feu C.Y.________ (

intimés ), sont propriétaires communs de l'art. 149, à savoir une parcelle voisine sise en amont de celles des requérants.

Le 16 janvier 2014, les requérants ont déposé une requête de mesures provisionnelles tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné aux intimés d'entreprendre les démarches pour éviter tout écoulement d'eau depuis l'immeuble 149, faute de quoi une entreprise serait mandatée à leurs frais pour effectuer les travaux de drainage nécessaires en vue d'éviter des dégâts ultérieurs à leur parcelle, et, d'autre part, à ce qu'ordre soit donné à un paysagiste de remettre en état l'immeuble 421, sous peine de requérir l'inscription d'une "

interdiction d'aliéner " à la charge de la parcelle 149. Ils ont allégué que, depuis deux ans, lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges, de grandes quantités d'eau provenant de la parcelle 149 s'écoulaient sur la parcelle 421.

Statuant le 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rejeté la requête. Cette ordonnance a été confirmée le 4 juin 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois.

2. Par mémoire du 5 juillet 2014, les requérants exercent un "

recours en matière civile " au Tribunal fédéral; sur le fond, ils concluent à ce que la juridiction précédente "

ordonne des sondages de la parcelle 149 [...],

à la hauteur des parcelles 420 et 421 afin de déterminer les dégâts dans les conduites (eaux usées, drainages et autres) la traversant, et ceux défectueux réparés ", ainsi que la réparation des "

dégâts dans les parcelles 420 et 421 ", le tout aux frais des "

responsables ". Par écriture du 18 juillet 2014, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire sous forme de dispense du paiement des frais de justice.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. Le présent litige est de nature pécuniaire. Contrairement à ce que prescrit l' art. 112 al. 1 let . d LTF, la juridiction cantonale n'a pas indiqué la valeur litigieuse, se limitant à préciser, sous l'angle de la recevabilité de l'appel ( art. 308 al. 1 let . bet al. 2 CPC), qu'elle "

paraît supérieure à 10'000 francs ". Les recourants ne s'expriment pas davantage sur cette problématique ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Il n'y a pas lieu de discuter ce point plus avant. En effet, la décision attaquée tombe sous le coup de l' art. 98 LTF (

cf .

infra , consid. 4), de sorte que les recourants ne peuvent de toute façon dénoncer qu'une violation de leurs droits constitutionnels (art. 98/116 LTF;

cf . Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2624 et 3058).

Les conditions de recevabilité sont remplies, quel que soit le moyen de droit (recours en matière civile / recours constitutionnel subsidiaire) : le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1/117 LTF) contre une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2/114 LTF); les recourants, qui ont succombé devant l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1/115 LTF). Compte tenu de l'issue du recours, le point de savoir si la décision attaquée est finale ou incidente (art. 90-93/117 LTF) n'a pas à être tranché (

cf . sur cette question: ATF 137 IIII 324 consid. 1.1; 138 III 76 consid. 1.2).

3.2. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si les conclusions des recourants sont nouvelles - plus précisément augmentées -, dès lors irrecevables (art. 99 al. 2/117 LTF;

cf . Corboz,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 30 ss ad art. 99 LTF ).

3.3. Le document intitulé "

avis hydrologique ", établi le 4 juillet 2014 par l'entreprise A.________ SA, est postérieur à l'arrêt attaqué; cette pièce est donc d'emblée irrecevable ( ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). Il en est de même de la photo du "

sapin mort " prise le 26 juin 2014 et destinée à documenter de "

nouveaux dégâts ".

4. L'arrêt entrepris, qui confirme une ordonnance rejetant une requête de mesures provisionnelles fondée sur les art. 261 ss CPC , constitue une décision sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 138 III 728 consid. 2.2). Les recourants ne peuvent dès lors se plaindre que d'une violation de leurs droits constitutionnels, grief qu'ils sont tenus de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités).

5. La juridiction précédente a rappelé les principes applicables en matière de mesures provisionnelles. En particulier, lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de "

mesures d'exécution anticipée provisoires ", le requérant doit rendre "

plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi " vu l'atteinte particulièrement grave qu'elles sont susceptibles de porter à la situation juridique de l'adversaire; c'est pourquoi elles ne doivent être ordonnées que de "

façon restrictive ".

L'autorité précédente a retenu que, conformément à l' art. 689 CC , les requérants étaient en principe tenus de recevoir sur leurs immeubles les eaux qui s'écoulent du terrain appartenant aux intimés, même si leur volume est anormalement élevé à certaines périodes; ce n'est que s'ils parviennent à rendre vraisemblable qu'elles proviennent d'un drainage, sur la parcelle 149, ayant modifié l'écoulement naturel des eaux qu'ils peuvent obtenir des propriétaires la réparation du dommage causé sur la base de l' art. 690 CC . A cet égard, il faut concéder aux requérants que le plan qu'ils ont produit fait état d'une canalisation qui traverse la parcelle 149 et de trois drains à la hauteur des parcelles 420 et 421. De surcroît, de 2007 à 2012, aucun écoulement notoire n'est intervenu sur ces parcelles depuis l'art. 149, avant que de grandes quantités d'eau ne s'écoulent régulièrement depuis l'automne 2012, sans que des travaux n'aient été entrepris sur la parcelle 149. Cette circonstance autorise à penser qu'un fait soudain, par exemple une rupture de conduite ou de drain, pourrait être à l'origine de l'inondation régulière des immeubles des requérants. Sous l'angle de la "

simple vraisemblance ", la possibilité de l'existence d'un drain défectueux ne peut donc être exclue.

Les juges d'appel ont cependant constaté que les requérants n'avaient jamais allégué que l'écoulement naturel des eaux aurait été modifié par les intimés, ce qui est invraisemblable vu l'absence de travaux récents sur la parcelle 149 et de tout problème d'inondation entre 2007 et 2012 au moins. Au surplus, le plan précité ne permet pas de déterminer avec précision si les drains indiqués se trouvent en totalité sur l'art. 149 ou aussi en partie sur les fonds des requérants. De surcroît, ces derniers n'ont fourni aucun élément pouvant rendre vraisemblable un éventuel défaut d'étanchéité des drains sur le terrain des intimés plutôt que sur les leurs; en particulier, ils n'ont jamais fait procéder à un sondage sur leurs fonds pour y vérifier la présence et l'état des drainages. Dans ces conditions, et vu la rigueur dont le juge doit faire preuve lorsque sont requises des mesures d'exécution anticipée provisoires, le président a admis à juste titre que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable en l'état que toutes les conditions d'application de l' art. 690 CC étaient réunies. Les requérants conservent néanmoins la faculté de compléter leur dossier et de déposer une nouvelle requête, voire d'introduire une procédure au fond, dans laquelle une expertise pourra être ordonnée aux fins de déterminer l'origine des quantités d'eau qui s'écoulent sur leurs immeubles.

5.1. Les recourants se plaignent d'abord du refus d'ordonner une "

visite des lieux ", mesure probatoire qu'ils ont requise tant en première qu'en deuxième instance.

De jurisprudence constante, le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire - en l'occurrence une inspection ( art. 181 CPC ) - lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés ( ATF 124 I 241 consid. 2; Hohl,

op .

cit ., t. I, 2001, n° 1138). C'est précisément ce que les magistrats d'appel ont estimé; à leur avis, une vision locale n'aurait permis, au mieux, que de constater la présence de flaques d'eau sur les parcelles des requérants, mais non l'origine du problème. Cette opinion n'est pas valablement contredite par les recourants ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2), qui admettent eux-mêmes que le "

petit lac " ressort clairement des "

photos du dossier "; au demeurant, comme les "

drainages

se trouv [e]

nt

sous terre ", la nécessité de "

visiter les lieux " n'est nullement démontrée.

5.2. Sur le fond, le mémoire de recours n'expose aucunement les droits constitutionnels que la juridiction cantonale aurait méconnus; le moyen pris (implicitement) d'une violation de l'"

art. 690 CC " s'épuise en une argumentation appellatoire, reposant de surcroît sur de nombreux faits nouveaux. Faute de répondre aux exigences de motivation maintes fois rappelées par la jurisprudence, le recours est irrecevable dans cette mesure ( art. 106 al. 2 LTF ;

cf . parmi d'autres: ATF 133 III 393 consid. 6 et 638 consid. 2; 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2).

5.3. Dans un dernier moyen, les recourants demandent "

la revue à la baisse, voire l'annulation " des dépens auxquels ils ont été condamnés en appel; ils soutiennent que le montant de 1'200 fr. "

paraît tout à fait injustifié " et "

arbitraire ".

Il ne ressort pas de la décision attaquée que l'avocat des intimés aurait été "

engagé pour une autre affaire (...),

de nature tout à fait différente " (art. 105 al. 1/118 al. 1 LTF). En plus d'être nouvelle, cette allégation est sans pertinence, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce mandataire a bien procédé au nom et pour le compte des intimés devant l'autorité précédente. Il ne résulte pas non plus des constatations cantonales que les recourants auraient fait état de leur situation financière modeste en instance cantonale; du reste, ils ne prétendent même pas avoir sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel ( art. 119 al. 5 CPC ). La "

preuve irréfutable de [leur]

situation économique " (

i.e. décisions de taxation 2012-2013) ressort d'une pièce nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 1/117 LTF).

Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas que le montant des dépens, qui repose sur le droit cantonal ( art. 96 CPC ; arrêt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, publié

in : Pra 2011 p. 623 n° 88), aurait été fixé arbitrairement, compte tenu notamment de la nature, de la difficulté de la cause et de l'ampleur de la procédure, ainsi que du travail accompli par le mandataire des intimés (art. 63 al. 2 du Règlement du canton de Fribourg sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ/FR]; ROF 2010_153;

cf . pour les critères en général: ATF 93 I 116 consid. 5a). Les parties peuvent certes présenter une liste de frais pour la fixation des dépens ( art. 105 al. 2 CPC ); celle-ci est toutefois facultative ( TAPPY,

in : Code de procédure civile commenté, 2011, n

os 17 et 19 ad art. 105 CPC ), et les recourants ne mentionnent aucune norme cantonale qui en imposerait l'usage et interdirait au juge de statuer sur la base du dossier ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 1 consid. 2.1, 171 consid. 1.4).

6. Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions des recourants étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et leur condamnation aux frais, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi