Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_56/2021 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Immovable Property Seizure Rejected Due to Lack of Constitutional Grievances

Geschäftsnummer 5A_56/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involves an appellant challenging decisions related to a judicial assistance request within a debt enforcement and bankruptcy procedure. The appellant initially opposed a seizure protocol issued by the Office of Debt Collection and Bankruptcy, which was treated as a complaint by the Trial Judge of the District Courts. The request for judicial assistance was deemed inadmissible, and a subsequent appeal against this decision was rejected by the Cantonal Higher Authority. The appellant's subsequent appeal to the Federal Tribunal also questioned the denial of judicial assistance on the grounds of the seizure's excessiveness, but the appeal was dismissed due to lack of constitutional claim and perceived low success chances of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 17 LP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor's Appeal Against Immovable Property Seizure Rejected Due to Lack of Constitutional Grievances: The appellant initially opposed a seizure protocol issued by the Office of Debt Collection and Bankruptcy, which was treated as a complaint by the Trial Judge of the District Courts. The request for judicial assistance was deemed inadmissible, and a subsequent appeal against this decision was rejected by the Cantonal Higher Authority. The appellant's subsequent appeal to the Federal Tribunal also questioned the denial of judicial assistance on the grounds of the seizure's excessiveness, but the appeal was dismissed due to lack of constitutional claim and perceived low success chances of the case.

Schlagwörter

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Grundstück Betreibungsbegehren verfassungsrechtliche Rügen Pfändungsvollzug unentgeltliche Rechtspflege Kompetenzstück

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because the conclusions were doomed to fail.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_56/2021

Arrêt du 26 janvier 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge suppléante du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey,

rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

intimée,

Office des poursuites et faillites du district

de Conthey,

rue de l'Eglise 10, 1963 Vétroz.

Objet

assistance judiciaire (procédure de plainte),

recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 11 janvier 2021 (LP 20 42).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 18 novembre 2020, A.________ (

poursuivie ) a formé "

opposition " à l'encontre du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites et faillites de Conthey le 11 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a traité l'opposition comme une plainte, déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture et fixé un délai de cinq jours à la poursuivie pour déposer le procès-verbal de saisie dans son intégralité.

Le 3 décembre 2020, la poursuivie a maintenu sa requête d'assistance judiciaire, sollicitant une décision munie des voies de droit, et requis la récusation de la Juge suppléante. Par décision du 10 décembre 2020, celle-ci a déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire - pour le même motif que sa décision précédente -, ainsi que la demande de récusation, manifestement abusive.

1.2. Le 17 décembre 2020, la poursuivie a déposé un recours contre la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'irrecevabilité de sa requête d'assistance judiciaire.

Par décision du 11 janvier 2021, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours (1), rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (2) et statué sans frais, ni dépens (3).

2. Par écriture datée du 21 janvier 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF .

4.

4.1. Après avoir exposé les principes relatifs à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte ( art. 17 LP ), le juge précédent a laissé irrésolue la question de la nécessité d'un conseil juridique, car il a estimé que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès. En effet, l'intéressée n'a pas démontré que l'immeuble en question serait insaisissable et ses autres critiques sont sans pertinence (l'immeuble saisi est son logement et celui de sa fille cadette majeure et elle n'a pas les moyens d'en acquérir un autre; elle en est copropriétaire avec son ex mari, qui lui doit 15'000 fr.; on lui a refusé un crédit garanti par ledit bien; la saisie est excessive au vu du montant des créances; l'avocat d'un des poursuivants détient un acte de défaut de biens, de sorte qu'il dispose de temps pour procéder à l'encaissement); la simple référence aux art. 17, 92 et 93 LP - au reste mentionnés dans le procès-verbal de saisie litigieux - ne suffit pas.

4.2. Comme l'a rappelé le juge précédent, l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte selon l' art. 17 LP est réglée par le droit cantonal ( art. 20a al. 3 LP ) et subsidiairement par l' art. 29 al. 3 Cst. (

cf . parmi d'autres: arrêt 5A_75/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1). Sous réserve d'hypothèses non réalisées dans le cas particulier, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au sens de l' art. 95 LTF ; le recourant peut uniquement faire valoir que l'application de ce droit est arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 133 III 462 consid. 2.3; 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'acte de recours ne comporte aucun grief de nature constitutionnelle, motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), à l'encontre du motif retenu par le magistrat précédent. Pour l'essentiel, la recourante se contente de réaffirmer que ses critiques fondées sur les "

art. 17 et 93 LP " sont bien "

pertinentes ", dès lors que la "

saisie immobilière est excessive proportionnellement au montant de créances [en poursuite] ". Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi