Debtor v. Certificate of Unsatisfied Balance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the supervisory commission of debt enforcement and bankruptcy offices in a specific canton regarding a certificate of lack of assets. The party filed an appeal to the federal tribunal, but failed to pay the required advance fees within the allotted time frame despite receiving extensions. As a result, the appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the advance fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Debtor v. Certificate of Unsatisfied Balance: The party filed an appeal to the federal tribunal, but failed to pay the required advance fees within the allotted time frame despite receiving extensions. As a result, the appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the advance fees.
Schlagwörter
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KI-generiertThe President decided not to enter into the substance of the appeal based on this procedural provision.
This provision was cited as the basis for waiving the collection of court fees in the decision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_56/2008
Arrêt du 6 mars 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Etat de Genève,
Office des poursuites de Genève,
intimés.
Objet
acte de défaut de biens,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 17 janvier 2008.
Vu:
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 janvier 2008 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 7 février 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 mars 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie;
Considérant en droit:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
qu'il se justifie de renoncer à un émolument ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Statue sans frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: