Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_559/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs in Insolvency Judgment Challenge

Geschäftsnummer 5A_559/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company challenged the decision made by the Vaud cantonal court regarding its bankruptcy, which declared the company insolvent without preliminary proceedings. The company filed a late appeal against the court's ruling, which was deemed inadmissible due to the timing of the appeal. Subsequently, the company sought to appeal to the Federal Tribunal, requesting a suspensive effect for the appeal. However, the company failed to pay the required advance court fees within the provided deadlines, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 62 al. 3 in fine LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs in Insolvency Judgment Challenge: The company filed a late appeal against the court's ruling, which was deemed inadmissible due to the timing of the appeal. Subsequently, the company sought to appeal to the Federal Tribunal, requesting a suspensive effect for the appeal. However, the company failed to pay the required advance court fees within the provided deadlines, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Zahlungsunfähigkeit nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Konkursaufschub nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure.

art. 62 al. 3 in fine LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_559/2013

Arrêt du 23 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

Fondation X.________ ,

intimée,

Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois , avenue de Savoie 10, 1014 Lausanne,

Registre du commerce du canton de Vaud , rue Grenade 38, 1510 Moudon,

Office des faillites de Lausanne , chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.

Objet

faillite sans poursuites préalable,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ Sàrl le 14 juin 2013 contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne admettant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la fondation intimée à l'encontre de la société recourante et prononçant la faillite de A.________ Sàrl le jeudi 16 mai 2013 à 9 heures 54 minutes;

que, par acte du 30 juillet 2013, A.________ Sàrl exerce un recours "en matière de poursuites et faillites " au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

que, par ordonnance du 2 août 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans la lettre d'accompagnement du recours du 30 juillet 2013, la requête d'effet suspensif a d'emblée été rejetée et la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;

que la société recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours;

que, dès lors, par ordonnance du 21 août 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;

que, l'ordonnance de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ayant également été envoyée par acte judiciaire, la recourante a été avisée le 23 août 2013 qu'elle était invitée à retirer cette ordonnance et l'a effectivement reçue le 26 août 2013;

que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 septembre 2013, jusqu'à ce jour et

a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;

que la société recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3

in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Registre du commerce du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin