Claimant's Appeal Moot Due to Subsequent Cantonal Court Rulings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning the advance of costs related to a divorce proceeding. The appellant challenged a decision made by a cantonal court that required them to pay an advance fee of 3,000 CHF to proceed with their appeal against a divorce judgment. However, prior to the review of this challenge, the cantonal court annulled the advance fee requirement after providing the appellant with legal aid. Consequently, the appeal became moot as the decision that prompted it was no longer in effect. Thus, the matter was struck from the court's agenda, and there were no judicial fees charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Claimant's Appeal Moot Due to Subsequent Cantonal Court Rulings: The appellant challenged a decision made by a cantonal court that required them to pay an advance fee of 3,000 CHF to proceed with their appeal against a divorce judgment. However, prior to the review of this challenge, the cantonal court annulled the advance fee requirement after providing the appellant with legal aid. Consequently, the appeal became moot as the decision that prompted it was no longer in effect. Thus, the matter was struck from the court's agenda, and there were no judicial fees charged.
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KI-generiertThe case is struck from the role because the procedural situation that motivated the review has ceased to exist.
The appeal, having become moot, is struck from the role for being without object based on the rules of civil procedure via reference to the Federal Supreme Court Act.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_554/2015
Ordonnance du 23 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (divorce),
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2015.
Vu :
le recours en matière civile, avec requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, déposé le 12 juillet 2015 contre une décision de la Cour de justice du canton de Genève impartissant au recourant un délai au 9 juillet 2015 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. dans le cadre de son appel interjeté contre un jugement de divorce;
les déterminations sur la requête d'effet suspensif présentées le 21 juillet 2015 par la cour cantonale, laquelle indique que la décision d'avance de frais objet du recours a été annulée le 20 juillet 2015, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 juillet 2015;
considérant :
que, suite à l'annulation de la décision dont est recours, la présente procédure est devenue sans objet;
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );
que les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif présentées par le recourant deviennent dès lors sans objet également, étant précisé que la demande d'effet suspensif ne concerne que l'invitation à payer l'avance de frais de la procédure d'appel devant la cour cantonale et non le jugement prononcé par le Tribunal de première instance;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens dès lors que l'intéressé a procédé sans avocat;
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 23 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso