Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_550/2020 KI-generiert

Mother's Appeal Against Interim Contact Order Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_550/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning parental rights and visitation arrangements for a child, where the mother filed an appeal against the decision of the Neuchâtel Child and Adult Protection Court that granted her exclusive parental authority while allowing the father provisional visitation rights. The mother sought to suspend the father's visitation, request supervised visits, and ensure child support contributions from him. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal after the father was instructed to provide vacation dates and the mother was mandated to comply with the visitation schedule, with potential penalties for non-compliance.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal Against Interim Contact Order Inadmissible: The mother sought to suspend the father's visitation, request supervised visits, and ensure child support contributions from him. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal after the father was instructed to provide vacation dates and the mother was mandated to comply with the visitation schedule, with potential penalties for non-compliance.

Schlagwörter

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elterliche Gewalt Kindesunterhalt Vorläufiger Rechtsschutz Wahrung der Grundrechte verfassungsmässige Anforderung Einzelkind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_550/2020

Arrêt du 8 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Jonathan Rey, avocat,

intimé.

Objet

droit aux relations personnelles, entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 mai 2020 (CMPEA.2019.10-15/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours interjeté le 18 mars 2019 par A.________ à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, rejeté le recours formé le 8 mars 2019 par B.________ à l'encontre de la même décision, attribué à la mère, A.________, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C.________, fixé provisoirement le droit de visite du père, B.________, sur sa fille C.________, invité le père à fournir à la mère suffisamment à l'avance, mais au minimum deux semaines avant le jour de son arrivée, ses dates de vacances en Europe, et ordonné à la mère de respecter le droit de visite du père sur l'enfant, sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CP .

2. Par acte du 2 juillet 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à la suspension du droit de visite du père, subsidiairement à un droit de visite surveillé et conditionné au dépôt du passeport du père, aux dates annoncées un an à l'avance, et au complétement de l'arrêt en ce sens que le père est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

En l'espèce, la recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, de sorte qu'elle se limite à déclarer, en introduction à sa motivation, que l'arrêt déféré " viole le droit par défaut de motivation / déni de justice ", " par un refus arbitraire et non motivé de prendre en considération les directives de l'OFJ en matière de prévention des enlèvements internationaux ", " par une lourde négligence du principe de précaution ", " par la violation de la révision du CC " et " par un excès du pouvoir d'appréciation ". Elle présente ensuite, sur vingt pages, sa propre appréciation de la cause, qu'elle tente de substituer à la motivation de l'arrêt querellé. Ce faisant, la recourante, qui cite certes en partie des droits fondamentaux, ne les explicite pas plus avant,

a fortiori elle ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. La simple énonciation d'un droit de nature constitutionnelle n'est à cet égard pas suffisante. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 116 LTF .

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : La Greffière :

Escher Gauron-Carlin