Cantonal Overturning of Involuntary Treatment Authorization Due to Assessment Focus
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding the involuntary placement and treatment of an individual by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant of the canton of Geneva. On April 28, 2023, the tribunal ordered an involuntary placement of the individual at a clinic for the purpose of undergoing an expert assessment to determine the necessity of placement for assistance based on their mental condition. A subsequent appeal was filed by the individual against the June 27, 2023 decision that involved compulsory treatment without their consent. The Chamber of surveillance of the Geneva Court of Justice annulled this decision on July 12, 2023. Following this, the individual filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal against the cantonal court's decision on July 20, 2023. The appeal addresses issues around mandatory treatment without consent and other associated legal procedural aspects concerning the placement order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 434 CC, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 449 CC, art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; Cantonal Overturning of Involuntary Treatment Authorization Due to Assessment Focus: On April 28, 2023, the tribunal ordered an involuntary placement of the individual at a clinic for the purpose of undergoing an expert assessment to determine the necessity of placement for assistance based on their mental condition. A subsequent appeal was filed by the individual against the June 27, 2023 decision that involved compulsory treatment without their consent. The Chamber of surveillance of the Geneva Court of Justice annulled this decision on July 12, 2023. Following this, the individual filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal against the cantonal court's decision on July 20, 2023. The appeal addresses issues around mandatory treatment without consent and other associated legal procedural aspects concerning the placement order.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in relation to the lack of sufficient motivation for the part of the appeal concerning the placement for expertise.
Used to rule that no judicial costs shall be charged.
Cited because the appeal concerning treatment without consent was deemed inadmissible due to the appellant having won on that point.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_549/2023
Arrêt du 18 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2023 (C/10945/2009-CS, DAS/170/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 28 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en particulier, ordonné le placement à des fins d'expertise de A.________ et l'exécution de cette mesure au sein de la Clinique de B.________.
Par ordonnance du 27 juin 2023, ladite autorité a déclaré recevable le recours de l'intéressée contre la décision du même jour prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1) et l'a rejeté (ch. 2).
1.2. Par décision du 12 juillet 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et, partant, annulé la décision de traitement sans consentement prise par un médecin-chef de la clinique.
2. Par écriture expédiée le 20 juillet 2023, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, les magistrats précédents ont retenu que la personne concernée avait été placée dans un établissement pour permettre aux experts mandatés par le Tribunal de protection de déterminer si, compte tenu de son état psychique, un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Un traitement au sens des art. 433 ss CC était ainsi exclu, à défaut de placement de l'intéressée "
pour y subir un traitement ", car cette mesure avait pour seul but de permettre aux experts de conduire à bien l'expertise. En l'absence de placement à des fins d'assistance, l'équipe soignante ne pouvait donc pas établir un plan de traitement, ni rendre
a fortiori une décision de traitement sans consentement fondée sur l' art. 434 CC .
4.2.
4.2.1. En l'occurrence, le recours est pour le moins confus et se limite, pour l'essentiel, à reproduire diverses normes de la CEDH. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il porte sur le traitement sans consentement, il est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection, la recourante ayant obtenu gain de cause sur ce point ( art. 76 al. 1 let. b LTF ).
4.2.2. En tant qu'il porte sur le placement à des fins d'expertise au sens de l' art. 449 CC , le recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Quant au placement à des fins d'assistance lui-même - ordonné le 4 juillet 2023 par le Tribunal de protection -, il n'est pas l'objet de la décision entreprise ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève (C.________ et D.________), à la Clinique de B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi