Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_549/2014 KI-generiert

Property Owner's Claim of Subrogation in Debt Enforcement Proceeding

Geschäftsnummer 5A_549/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the provisional lifting of an opposition to a payment order. The claimant, after repaying a debt secured by mortgage deeds, sought to assert his rights through a payment demand against the debtor, who had previously obtained a loan backed by these deeds. The issue arose when this demand was met with an opposition, leading the claimant to seek legal recourse for the provisional lifting of the opposition. The lower courts ruled against the claimant, asserting that the necessary legal grounds for the claim were not sufficiently established, particularly regarding his standing as a subrogated creditor without documented transfer of the original credit rights. The claimant challenged this ruling in the Federal Court, arguing for the recognition of his rights based on the subrogation principles in Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 110 ch. 1 CO, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 82 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF; Property Owner's Claim of Subrogation in Debt Enforcement Proceeding: The claimant, after repaying a debt secured by mortgage deeds, sought to assert his rights through a payment demand against the debtor, who had previously obtained a loan backed by these deeds. The issue arose when this demand was met with an opposition, leading the claimant to seek legal recourse for the provisional lifting of the opposition. The lower courts ruled against the claimant, asserting that the necessary legal grounds for the claim were not sufficiently established, particularly regarding his standing as a subrogated creditor without documented transfer of the original credit rights. The claimant challenged this ruling in the Federal Court, arguing for the recognition of his rights based on the subrogation principles in Swiss law.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Darlehensvertrag Ersatzanschaffung Obligationenrecht unbewegliches Vermögen Abschlagszahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 110 ch. 2 CO

Cited by the appellant as an alternative ground for subrogation, which the court specifically addressed and rejected in its reasoning for dismissing the appeal.

Art. 110 ch. 1 CO

Cited in the reasoning related to the legal basis for subrogation stemming from paying to discharge one's own property (Art. 827 CC).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_549/2014

Arrêt du 17 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Mes Jean-Marie Crettaz et Arnaud Moutinot, avocats,

recourant,

contre

B.B.________,

représenté par Me Laurent Marconi, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 30 mai 2014.

Faits :

A. A.a. A.________ était propriétaire (n° 1850) et copropriétaire (n os 1798 et 1940) de parcelles sises sur le territoire de la commune de U.________; ces immeubles étaient grevés, à hauteur de 1'359'000 fr., de trois cédules hypothécaires (sur papier).

Par convention du 5 février 2002, B.B.________ et son épouse - fille de A.________ - ont augmenté à 1'393'500 fr. le prêt contracté auprès de la Banque Cantonale de Genève (BCGe) pour financer la construction de leur habitation. En garantie de ce crédit, A.________ a remis à la banque la propriété des cédules à titre fiduciaire.

Le 29 mars 2007, la BCGe a cédé à un dénommé C.________ sa créance de 1'387'166 fr.88 à l'égard des époux B.________ en contrepartie du versement de la somme de 1'388'438 fr.50; la banque lui a aussi transféré les cédules en pleine propriété.

A.b. Par convention du 29 mars 2007, C.________ a consenti à B.B.________ un prêt de 1'388'438 fr.50 avec intérêts à 2,5 % pour une durée de 69 mois (

i.e. du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012), aucun amortissement n'étant prévu pendant la durée du prêt. Sous la rubrique «

Garantie et sûretés », cet accord indiquait que la BCGe avait remis les cédules en pleine propriété au prêteur et que celui-ci pouvait en tout temps, s'il estimait que le prêt n'était plus garanti par ces titres, ouvrir une procédure en réalisation de gage.

A.c. Après avoir versé à C.________ la somme de 1'347'257 fr.80, A.________ a obtenu le 5 novembre 2010 la restitution des trois cédules.

B. Le 19 avril 2013, A.________ a fait notifier à B.B.________ un commandement de payer (poursuite ordinaire n° xxxx) les sommes de:

- 1'388'438 fr.50 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013, au titre du «

remboursement du prêt consenti au débiteur selon contrat du 29.03.07 par C.________, auquel le créancier est subrogé selon l' art. 110 ch. 1 CO pour avoir remboursé ledit p [r]

êt et dégrevé les trois cédules qui lui servaient de gage, et dont le créancier est propriétaire, le remboursement dudit prêt étant exigible le 01.01.13 »;

- 5'785 fr.20 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013, au titre des «

int. contractuels de 2,5% dudit prêt pour l [a]

période du 01.11.12 au 31.12.12 ».

Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, le poursuivant a requis le 17 juillet 2013 la mainlevée provisoire à concurrence de 1'388'438 fr.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013, sous imputation des sommes de 8'725 fr.85 (valeur 2 avril 2013), 2'916 fr.65 (valeur 3 mai 2013) et 2'916 fr.65 (valeur 31 mai 2013).

Statuant le 17 janvier 2014, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 30 mai 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

C. Par acte du 3 juillet 2014, le poursuivant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il reprend les conclusions de sa requête de mainlevée.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 82 LP ; ATF 134 III 115 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse atteint amplement 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que, à la suite du versement de la somme de 1'347'257 fr.80 et de la restitution des cédules, le poursuivant a été subrogé en vertu de l' art. 110 ch. 1 CO aux droits de C.________ résultant des créances abstraites constatées dans les cédules, lesdites créances étant indépendantes de la créance causale issue du prêt entre le prénommé et le poursuivi. Les cédules avaient été remises à C.________ en pleine propriété, aux fins de garantie, en sorte qu'il n'y a pas eu novation de la créance causale découlant du rapport de base. En l'occurrence, le poursuivant a invoqué, dans le commandement de payer, le contrat de prêt du 29 mars 2007. Or, il ne résulte pas des titres produits que la créance causale aurait fait l'objet d'une cession écrite entre C.________ et le poursuivant; partant, celui-ci ne dispose pas d'un titre de mainlevée provisoire.

Le recourant conteste cette motivation; il soutient en bref que, subrogé aux droits de C.________ conformément à l' art. 110 ch. 1 CO , il peut se prévaloir de la reconnaissance de dette - le contrat de prêt - dont bénéficiait le premier créancier.

2.1. D'emblée, le recourant apporte un «

triple complément » à l'état de fait de la décision entreprise. Il ne se plaint cependant pas d'arbitraire dans l'établissement des faits, ni d'une autre violation du droit ( art. 97 al. 1 LTF ). Quoi qu'il en soit, ces compléments s'avèrent dépourvus de pertinence quant au sort du litige (

cf . consid. 2.3 et 3.2;

cf . sur cette exigence: ATF 134 V 53 consid. 3.4; 135 I 19 consid. 2.2.2 ).

2.2. Encore que la question soit sans incidence dans le cas présent, c'est avec raison que l'autorité cantonale a considéré que les cédules hypothécaires (sur papier) litigieuses étaient soumises à l'ancien droit ( ATF 140 III 180 consid. 3, avec les citations); le recourant souscrit du reste à cette opinion.

2.3.

2.3.1. Selon l' art. 845 al. 1a CC (= art. 844 al. 1n CC ), le propriétaire d'un immeuble sur lequel a été constituée une cédule hypothécaire est soumis, lorsqu'il n'est pas personnellement tenu, aux règles applicables en matière d'hypothèques. Cette disposition renvoie notamment à l' art. 827 CC , qui constitue un cas d'application de l' art. 110 ch. 1 CO ( ATF 95 III 47 consid. 5; 62 II 118 consid. 1); il s'ensuit que le tiers qui paie pour dégrever son immeuble est légalement subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans un litige ayant opposé le recourant à C.________ (4A_70/2013 du 28 mai 2013) que celui-là a été subrogé aux droits de celui-ci conformément à l' art. 827 al. 2 CC , cette subrogation lui ayant permis - du chef d'une prétention réelle - d'exiger le transfert des cédules (

cf . Jaques, La réutilisation des cédules hypothécaires et le remploi des hypothèques dans le cadre d'une exécution forcée,

in : RNRF 2005 p. 210, avec les citations). En outre, il n'est pas contesté - ce qui ressort clairement du titre de la créance mentionné dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1, par renvoi de l' art. 67 al. 1 ch. 4 LP ), ainsi que du mode de poursuite (poursuite

ordinaire par voie de saisie ou de faillite) - que le recourant se prévaut du contrat de prêt conclu entre C.________ et l'intimé, et non des créances cédulaires (abstraites) constatées par les titres de gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée,

in : JdT 2008 II 6 et les citations); au reste, il serait singulier qu'il invoque la créance cédulaire, garantie par gage immobilier, pour requérir une poursuite aboutissant à la réalisation de l'immeuble dont il est propriétaire.

La question est de savoir quels sont ici les «

droits » dans lesquels le recourant est subrogé, étant rappelé que la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette par l'effet d'une subrogation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 18).

2.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n'y a pas novation de la créance garantie; on distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire), constatée dans la cédule hypothécaire, garantie par le gage immobilier, et la créance causale (ou créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre ( ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

Comme l'a retenu avec raison l'autorité précédente, la subrogation aux droits du créancier se rapporte aux

créances abstraites incorporées dans les cédules (Staehelin,

in : Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 10 ad art. 873 CC ), ce qui a précisément permis au recourant - comme le Tribunal fédéral l'avait relevé dans son arrêt 4A_70/2013 précité - d'obtenir la restitution des titres hypothécaires; par suite du paiement, il a acquis les droits accessoires attachés aux créances cédulaires, devenant ainsi titulaire (sur son propre immeuble) du gage immobilier qui les garantit (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3e éd., n° 2815g ). Le grief est dès lors mal fondé dans ses prémisses.

La doctrine enseigne, il est vrai, que le tiers propriétaire du gage qui a désintéressé le créancier acquiert une créance récursoire issue du rapport (de couverture) avec le débiteur, le plus souvent un contrat de mandat ( art. 398 ss CO ); cette créance, qui concourt avec la créance subrogatoire, se fonde sur l' art. 402 al. 1 CO et n'est assortie d'aucun droit accessoire (

cf . sur ce point: Simonius, Probleme des Drittpfandes,

in : RDS 1979 I 369 ss; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, 1990, p. 202 ss; Tevini,

in : Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, nos 10, 11 et 14 ad art. 110 CO , avec les références citées par ces auteurs). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cet avis; dans l'optique de la procédure de mainlevée, il suffit de constater que le recourant ne fait pas valoir une telle prétention ( art. 69 al. 2 ch. 1 LP , par renvoi de l' art. 67 al. 1 ch. 4 LP ) - mais une créance découlant du contrat de prêt entre le créancier et l'intimé -, laquelle ne résulte pas davantage d'une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP (

cf . sur cette notion: ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée).

3.

3.1. Le recourant soutient que la subrogation résulte «

alternativement » de l' art. 110 ch. 2 CO . Il expose que, en offrant de rembourser le prêt, il a dûment avisé C.________ qu'il respecterait à l'endroit de l'intimé (emprunteur) les clauses contractuelles stipulées le 29 mars 2007. Il a donc clairement fait connaître, lors du paiement, qu'il allait prendre la place du créancier dans le rapport d'obligations issu du prêt. De son côté, le créancier a parfaitement compris que le paiement n'avait pas été opéré aux fins d'éteindre la dette, mais bien de la maintenir au profit de l'intervenant, de manière à permettre à celui-ci de se faire payer en lieu et place du créancier originaire. En bref, l'intéressé affirme que, «

en informant C.________, pour lui son avocat (Me M.)

, de sa volonté de reprendre sa place dans le contrat de prêt, [il]

a également informé le débiteur [

i.e. l'intimé]», qui était représenté dans cette affaire par le même mandataire.

3.2. En vertu de l' art. 110 ch. 2 CO , le tiers (

i.e. recourant) qui paie le créancier (

i.e. C.________) est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur (

i.e. intimé) que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

L'argumentation du recourant est erronée. Certes, la déclaration de volonté à l'intention du créancier peut être exprimée par un représentant ( von Tuhr/Escher, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., 1974, § 59 III 1, p. 29), par exemple un avocat. Encore faut-il que cette déclaration émane bien du

débiteur (

i.e. intimé); elle constitue une «

condition essentielle » de la subrogation prévue par la disposition précitée et ne saurait être remplacée par un accord entre le créancier (

i.e. C.________) et l'auteur du paiement (

i.e. recourant), à moins que celui-ci n'agisse en tant que représentant du débiteur ou ne convienne avec le créancier d'une cession de créance ( ATF 86 II 18 consid. 3; Tevini,

op .

cit ., nos 31 et 32 ad art. 110 CO , avec d'autres citations). Il ne ressort pas des constatations de l'autorité précédente que ces conditions seraient réalisées en l'espèce ( art. 105 al. 1 LTF ); il s'ensuit qu'une subrogation fondée sur l' art. 110 ch. 2 CO est d'emblée exclue.

4. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi