Mother Withdraws Appeal Against Paternity Disavowal Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal matter of paternity denial, where the Geneva Civil Chamber upheld a prior decision indicating that an individual born in Spain in 1938 was not the father of a child born in Geneva in 2013 to a woman represented in the case. Following this, the woman filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the paternity denial decision. However, she subsequently withdrew her appeal, which led to the case being dismissed by the Federal Tribunal. As a result, reduced judicial costs were imposed on her due to the withdrawal of the appeal before the advance fee deadline.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF; Mother Withdraws Appeal Against Paternity Disavowal Ruling: Following this, the woman filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the paternity denial decision. However, she subsequently withdrew her appeal, which led to the case being dismissed by the Federal Tribunal. As a result, reduced judicial costs were imposed on her due to the withdrawal of the appeal before the advance fee deadline.
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KI-generiertCited in the reasoning section that precedes the dispositive to establish the competence to strike the case from the roll.
Cited in the reasoning section that precedes the dispositive to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
Cited in the dispositive to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_548/2021
Arrêt du 13 août 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Céline Moreau, avocate,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
action en désaveu de paternité,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er juin 2021 (C/8389/2020, ACJC/696/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1er juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel interjeté le 7 octobre 2020 par A.________, confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de première instance disant que C.________, né à U.________ (Espagne) en 1938, n'est pas le père de l'enfant B.________, né à Genève en 2013, dont la mère est A.________ et ordonnant la rectification en ce sens des registres de l'État civil.
2. Par acte du 2 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de l'action en désaveu de paternité.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 23 août 2021 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.
Par courrier du 11 août 2021, la recourante déclare retirer son recours.
3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_548/2021 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour ou le Juge présidant est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. La cause 5A_548/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin