Matter of Compulsory Placement Against Unstable Bipolar Disorder
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding a person's placement for assistance due to psychiatric issues. Initially, the individual contested a placement order made for their welfare, which was upheld by the Tribunal of protection of adults and children. Following this, the individual appealed the decision to the Geneva Court of Justice, which ruled that the individual's condition was not sufficiently stabilized for a withdrawal of the placement, citing concerns over the risk of relapse into manic states. The matter was subsequently taken to the Federal Tribunal, but the appeal was found to be incomprehensible and not meeting the legal requirements for consideration, leading to its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Matter of Compulsory Placement Against Unstable Bipolar Disorder: Initially, the individual contested a placement order made for their welfare, which was upheld by the Tribunal of protection of adults and children. Following this, the individual appealed the decision to the Geneva Court of Justice, which ruled that the individual's condition was not sufficiently stabilized for a withdrawal of the placement, citing concerns over the risk of relapse into manic states. The matter was subsequently taken to the Federal Tribunal, but the appeal was found to be incomprehensible and not meeting the legal requirements for consideration, leading to its dismissal as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
No judicial costs were levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_547/2016
Arrêt du 22 juillet 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre de surveillance,
du 20 juin 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 20 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le recourant contre une ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre son placement à des fins d'assistance décidé le 26 mai 2016;
que la Cour de justice a jugé que la levée de la mesure contestée était prématurée, l'état du recourant n'étant pas encore suffisamment stabilisé, étant en effet précisé, après audition de l'intéressé et sur la base d'une expertise médicale, que celui-ci souffrait d'un trouble affectif bipolaire, qu'il avait été hospitalisé à la suite d'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques et à plusieurs reprises pour des raisons psychiatriques, que son état n'était pas encore stabilisé et qu'il y avait un fort risque qu'il retombe dans des états maniaques avec agressivité, comportements inadéquats et dépenses inconsidérées si sa sortie était ordonnée;
que le recours en matière civile, incompréhensible en tant que lisible, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 22 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso