Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_547/2014 KI-generiert

Debtor's Challenge to Seizure Reports Timeliness

Geschäftsnummer 5A_547/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a debtor received notification of nine seizure reports from a debt collection office, which were returned undelivered before being resent. The debtor lodged a complaint against these reports after the legal deadline had passed, arguing that she was not present during the seizure process and had not been properly summoned. Both the lower court and a higher surveillance authority ruled the complaint as tardy, confirming that the notification period had appropriately expired. The debtor then appealed to the Federal Tribunal, seeking annulment of the prior decision while also requesting legal aid for the proceedings. Ultimately, the Tribunal evaluated the appeal's admissibility, focusing on the timely filing of the complaint and the legal processes associated with debt recovery.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 19 LP, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Debtor's Challenge to Seizure Reports Timeliness: The debtor lodged a complaint against these reports after the legal deadline had passed, arguing that she was not present during the seizure process and had not been properly summoned. Both the lower court and a higher surveillance authority ruled the complaint as tardy, confirming that the notification period had appropriately expired. The debtor then appealed to the Federal Tribunal, seeking annulment of the prior decision while also requesting legal aid for the proceedings. Ultimately, the Tribunal evaluated the appeal's admissibility, focusing on the timely filing of the complaint and the legal processes associated with debt recovery.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Aufsichtsbeschwerde Versäumung der gesetzlichen Frist Konkursforderung Reihenfolge der Pfändung Kollokationsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_547/2014

Arrêt du 1er septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Office des poursuites du district de Morges ,

place St-Louis 4, 1110 Morges,

intimé.

Objet

plainte, procès-verbaux de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 13 juin 2014.

Faits :

A. Le 22 novembre 2013, l'office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office) a adressé par pli recommandé AR neuf procès-verbaux de saisie à X.________ (ci-après: la débitrice). Ces procès-verbaux de saisie sont revenus à l'office le 10 décembre 2013, avec la mention " non réclamé ". Le même jour, l'office a envoyé le pli à la débitrice en courrier B.

B. B.a. Le 8 janvier 2014, se prévalant du fait que le pli expédié par l'office le 10 décembre 2013 lui était parvenu le 16 décembre 2013, la débitrice a déposé une plainte à l'encontre des procès-verbaux de saisie, concluant à leur annulation, au motif qu'elle n'avait pas été convoquée à la saisie du 22 novembre 2013 et que celle-ci avait eu lieu sans sa présence ou celle d'un représentant.

Par décision motivée notifiée à la débitrice le 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Dite magistrate a constaté que les procès-verbaux de saisie ayant été reçus le 16 décembre 2013, le délai de plainte venait à échéance le lundi 6 janvier 2014 compte tenu des féries, de sorte que la plainte déposée le 8 janvier 2014 par la débitrice était tardive. Sur le fond, elle a considéré que cette dernière aurait dû, le cas échéant, s'opposer aux avis de saisie.

B.b. Statuant le 13 juin 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par la débitrice contre la décision précitée.

C. Par mémoire expédié le 2 juillet 2014, X.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2014, qui lui a été notifié le 23 juin 2014. Par écriture complémentaire du 14 juillet 2014, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. S'agissant d'une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 19 LP ), la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Bien que la recourante ait dénommé son mémoire par le seul terme " recours ", cet intitulé erroné ne lui nuit pas, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies ( ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6; 134 III 379 consid. 1.2 et les références).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et les références) rendue par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF); la recourante, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

1.3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante ne conclut qu'à l'annulation de la décision querellée. L'on comprend toutefois du rapprochement de l'arrêt cantonal et de l'acte de recours que la recourante sollicite, au fond, sa réforme, en ce sens que les procès-verbaux de saisie du 22 novembre 2013 qu'elle a reçus le 16 décembre 2013 sont annulés. Le recours apparaît dès lors recevable sous cet angle.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L' art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée ( ATF 135 III 232 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.

supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ).

En l'espèce, les faits que la recourante expose sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale sans qu'aucun moyen tiré de l'inexactitude manifeste de ces constatations n'ait été soulevé et motivé selon les exigences de l' art. 106 al. 2 LTF .

3. La présente cause concerne la recevabilité d'une plainte LP: la débitrice prétend avoir agi en temps utile devant l'autorité inférieure de surveillance, tandis que la cour cantonale considère que tel n'est pas le cas, l'autorité inférieure de surveillance ayant ainsi à juste titre considéré la plainte comme irrecevable.

3.1. Le délai de plainte de 10 jours prévu par l' art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office ( ATF 102 III 127 ; arrêts 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2; 7B.157/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2; 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1; NICOLAS JEANDIN, La plainte et le recours ( art. 17-22 et 36 LP ),

in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 3 ss [18 s.]). Il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêts 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 et la référence; 7B.233/2004 précité).

A compter du 1

er janvier 2011, les règles du CPC - à savoir les art. 142 à 146 CPC - s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP ( art. 31 LP ; arrêts 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3

in fine; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, publié

in BlSchK 2014 p. 58; JEANDIN,

op. cit. , p. 19). L' art. 31 LP réserve toutefois les " dispositions contraires de la présente loi ", soit en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets ( JEANDIN,

loc. cit .; MARC RUSSENBERGER/KARIN MINET,

in Kurzkommentar SchKG, Hunkeler [éd.], 2

ème éd., 2014, n° 15 ad art. 31 LP ). Toute l'argumentation de la recourante fondée sur l' art. 145 CPC tombe donc à faux, l'alinéa 4 de cette disposition renvoyant au demeurant également aux art. 56 et 63 LP (cf. arrêt 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.1; NINA J. FREI,

in Berner Kommentar, tome I, Art. 1-149 ZPO, 2012, n° 19 ad art. 145 CPC ; MARKUS DIETH/GEORG J. WOHL,

in Kurzkommentar SchKG, Hunkeler [éd.], 2

ème éd., 2014, n° 29 ad art. 17 LP ; PIERRE MULLER, La procédure sommaire et la procédure simplifiée dans les litiges de droit des poursuites et des faillites: expériences pratiques,

in JdT 2014 II p. 63 ss [72]; cf. ég. ATF 138 III 483 consid. 3.1; arrêts 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2.1; 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.3).

3.2. A teneur de l' art. 63 LP , les délais - dont notamment celui de plainte de l' art. 17 LP (arrêt 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2.1; 5A_448/2011 précité; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 208 ad art. 17 LP ; THOMAS BAUER,

in Basler Kommentar, SchKG I, 2

ème éd., 2010, n° 8 ad art. 63 LP ) - ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ( art. 56 ch. 2 LP ); si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. Par jours légalement fériés au sens de l' art. 63 LP , il faut entendre les jours fériés dans le canton où doit être accompli l'acte soumis au délai en cause ( ATF 114 III 55 consid. 1a; arrêt 7B.216/2006 du 20 mars 2007 consid. 4).

L'application de l' art. 63 LP présuppose l'existence d'un acte de poursuite au sens de l' art. 56 LP (cf. arrêt 5A_471/2013 précité consid. 2.3 et les références). Tel est notamment le cas de la communication d'un procès-verbal de saisie (cf. Martin Sarbach,

in Kurzkommentar SchKG, Hunkeler [éd.], 2ème éd., 2014, n° 15 ad art. 56 LP ; Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti,

in Commentaire romand, LP, 2005, n° 2 ad art. 114 LP ).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la communication des procès-verbaux de saisie litigieux est intervenue en date du 16 décembre 2013 à la réception par la recourante du pli les contenant. Comme l'a correctement retenu la cour cantonale, le délai de plainte a donc commencé à courir dès le lendemain de cette communication - soit le 17 décembre 2013 - conformément à l' art. 142 al. 1 CPC , applicable par le renvoi de l' art. 31 LP . Ledit délai, qui prenait fin le 26 décembre 2013 - soit durant les féries de Noël qui couraient du 18 décembre au 1er janvier inclusivement ( art. 56 ch. 2 LP ) -, a donc été prolongé jusqu'au troisième jour utile ( art. 63 LP ), soit le mardi 7 janvier 2014, dès lors que le 2 janvier est férié dans le canton de Vaud (art. 47 al. 1 de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RS/VD 822.11]) et que les 4 et 5 janvier 2014 étaient, respectivement, un samedi et un dimanche. La plainte ayant été formée le mercredi 8 janvier 2014, c'est donc à juste titre que la cour cantonale a constaté qu'elle était tardive.

3.4. L'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté étant confirmée, un examen des griefs au fond soulevés par la recourante s'avère superflu, étant précisé que la recourante ne prétend pas - à juste titre - qu'une cause de nullité au sens de l' art. 22 LP serait réalisée.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 1er septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari