Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_546/2011 KI-generiert

Alimony Reduction Based on Unforeseen Early Retirement Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 5A_546/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a modification of a divorce judgment concerning spousal maintenance payments. A party challenged a decision from a lower court that had reduced the maintenance amount due to a significant and lasting change in the financial situation of the other spouse, who had retired early and experienced a substantial decrease in income. The lower court also noted an improvement in the financial circumstances of the challenging party. The appeal to the federal court was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as the challenging party did not convincingly contest the findings made by the lower court regarding income changes. The request for legal assistance was rejected, and the costs for the proceedings were assigned to the challenging party.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Alimony Reduction Based on Unforeseen Early Retirement Upheld on Appeal: A party challenged a decision from a lower court that had reduced the maintenance amount due to a significant and lasting change in the financial situation of the other spouse, who had retired early and experienced a substantial decrease in income. The lower court also noted an improvement in the financial circumstances of the challenging party. The appeal to the federal court was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as the challenging party did not convincingly contest the findings made by the lower court regarding income changes. The request for legal assistance was rejected, and the costs for the proceedings were assigned to the challenging party.

Schlagwörter

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vorzeitige Pensionierung Einkommensverminderung finanzielle Verhältnisse Aufteilung der Ehepaarrente Auflösung der Ehe Bemessung nachehelichen Unterhalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

The applicant's request for legal aid was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_546/2011

Arrêt du 24 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

modification d'un jugement de divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 17 juin 2011, rendu dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la pension alimentaire de la recourante et arrêté le montant de cette contribution à 1'100 fr. pour l'année 2010, 800 fr. pour l'année 2011, 600 fr. du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et 750 fr. dès le 1er août 2014;

que les juges cantonaux ont noté que la recourante se limitait à reprocher au premier juge d'avoir constaté à tort un changement durable et non prévisible dans la situation économique de son ex-mari, sans toutefois contester les revenus et les charges de celui-ci;

qu'ils ont considéré que la situation financière de l'intimé avait pourtant changé de manière durable et notable suite à sa mise à la retraite anticipée à 60 ans,

que cette situation n'avait pas été prise en considération lors de la procédure de divorce, qu'elle avait également abouti à une baisse des revenus de l'intimé relativement importante (entre 25 et 35%), si bien qu'il ne pourrait plus couvrir ses charges incompressibles sans une adaptation de la contribution d'entretien due à son ex-épouse;

que la cour cantonale a enfin précisé que la situation de la recourante s'était en revanche améliorée compte tenu du revenu hypothétique retenu ainsi que de la diminution de ses charges, et qu'elle disposait ainsi d'un disponible mensuel de 360 fr. à 880 fr.;

que, par ses écritures, la recourante se borne à répéter sommairement que les revenus de son ex-mari n'auraient pas diminué de manière notable, durable et imprévisible, de sorte qu'il y aurait violation de l' art. 129 al. 1 CC ;

que, ce faisant, elle ne s'en prend nullement aux considérants détaillés de la Cour de justice;

qu'en conséquence, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que sa requête d'assistance judiciaire, doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso