Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance in Bankruptcy Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal related to bankruptcy proceedings, where the appellant contested a decision by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Canton of Vaud. The appellant failed to pay a required advance fee within the specified timeframe, despite receiving multiple notifications and extensions to do so. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was held responsible for the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance in Bankruptcy Proceedings: The appellant failed to pay a required advance fee within the specified timeframe, despite receiving multiple notifications and extensions to do so. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was held responsible for the associated judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision established the competence of the single judge to issue the ruling.
The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision regarding failure to provide an advance on costs.
This provision dictated that the judicial costs be imposed on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_546/2007
Arrêt du 20 novembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ AG,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 24 août 2007.
Vu:
l'acte de recours du 12 septembre 2007;
l'ordonnance présidentielle du 8 octobre 2007 (non réclamée) invitant le recourant à fournir dans un délai de cinq jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance présidentielle du 19 octobre 2007 fixant au recourant un dernier délai de cinq jours pour s'acquitter de l'avance;
la lettre du 5 décembre (recte: novembre) 2007 par laquelle le recourant sollicite une réduction de l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 novembre 2007;
considérant:
que la requête du recourant doit être rejetée, dès lors que le délai pour effectuer l'avance de frais a été expressément désigné comme n'étant pas susceptible de prolongation et que le montant de ladite avance a été fixé conformément à la pratique constante de la Cour de céans en matière de faillite de personnes physiques;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF );
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, 20 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: