Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation and Abusive Nature
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a seizure report created by a debt enforcement office, which was rejected by the cantonal court. The individual subsequently sought to challenge this decision at the federal level, also requesting urgent provisional measures, including the suspension of the contested decision and the recusal of the judges involved. However, the federal court found that the individual's appeal was not adequately substantiated and deemed it inadmissible. The individual had also previously requested legal assistance, which was not granted by the cantonal court. Consequently, the individual was held responsible for court fees due to the unsuccessful appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 al. 1 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation and Abusive Nature: The individual subsequently sought to challenge this decision at the federal level, also requesting urgent provisional measures, including the suspension of the contested decision and the recusal of the judges involved. However, the federal court found that the individual's appeal was not adequately substantiated and deemed it inadmissible. The individual had also previously requested legal assistance, which was not granted by the cantonal court. Consequently, the individual was held responsible for court fees due to the unsuccessful appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure under this provision.
The court ordered the appellant to pay the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_544/2018
Arrêt du 3 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine,
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
procès-verbal de saisie (plainte LP),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (105 2018 67 & 80).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 juin 2018 (105 2018 67 et 80), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 2 mai 2018 par A.________ à l'encontre du procès-verbal de saisie établi le 17 avril 2018 par l'Office des poursuites de la Sarine. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office déposée le 19 mai 2018 par A.________.
2. Par acte daté du 26 juin 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Au pied de son acte, il requiert au préalable le prononcé de cinq mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la récusation des juges et greffier cantonaux.
Au vu des conclusions au fond de son recours, tenant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce de manière incidente sur sa requête d'assistance judiciaire, le présent recours doit vraisemblablement être compris comme un seul recours critiquant le rejet de sa demande d'assistance judiciaire dans l'arrêt au fond, non comme un double recours dans un seul acte, procédé non prévu dans la LTF ( art. 119 al. 1 LTF
a contrario ).
Dans son mémoire, dans la mesure où la motivation est compréhensible et qu'elle concerne effectivement l'objet du litige et non d'autres procédures parallèles ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant invoque la violation des art. 29 al. 1 à 3 Cst, art. 6 CEDH , art. 8 al. 3, 17 et 22 LP , tout en citant d'autres dispositions fédérales ou cantonales. Le recourant présente toutefois sa propre appréciation de la cause, en particulier en tant qu'il affirme que la Chambre des poursuites et faillites était tenue de lui fixer un délai de réplique sous peine de violer son droit d'être entendu, alors qu'il a disposé de plus de trois semaines à cet effet. Ce faisant, il ne démontre pas -
a fortiori de manière claire et détaillée s'agissant des griefs constitutionnels - en quoi la décision cantonale déférée se heurterait au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont la requête d'effet suspensif.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin