Appeal Against Involuntary Psychiatric Confinement for Manic State
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who was hospitalized for the 19th time due to a serious mental health condition, specifically diagnosed with a decompensated manic state and exhibiting various symptoms, including delusions and anosognosia. Following multiple unsuccessful requests for discharge, the responsible medical authority and subsequently the oversight commission confirmed the decision to maintain the individual's internment for treatment, citing concerns for their safety and that of others. The individual challenged this decision through a civil appeal to a higher authority, disputing the necessity of their continued treatment and questioning the assessments made regarding their mental state. Ultimately, the previous authority’s findings were upheld, affirming the legality of the internment based on thorough evaluations by mental health professionals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 397a al. 1 CC, Art. 109 al. 3 LTF; Appeal Against Involuntary Psychiatric Confinement for Manic State: Following multiple unsuccessful requests for discharge, the responsible medical authority and subsequently the oversight commission confirmed the decision to maintain the individual's internment for treatment, citing concerns for their safety and that of others. The individual challenged this decision through a civil appeal to a higher authority, disputing the necessity of their continued treatment and questioning the assessments made regarding their mental state. Ultimately, the previous authority’s findings were upheld, affirming the legality of the internment based on thorough evaluations by mental health professionals.
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KI-generiertThe Federal Tribunal confirmed the challenged decision by referring to it because it was found to be compliant with federal law based on the facts established.
This procedural provision was cited in the final deliberations leading to the decision's pronouncement.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_540/2007 /frs
Arrêt du 2 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
internement,
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 27 août 2007.
Considérant:
que, le 19 juillet 2007, X.________ a été hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée (pour la 19ème fois) sur la base d'un certificat établi par la Dresse C.________, laquelle a diagnostiqué «un état maniaque décompensé et désinhibé, une agitation psychomotrice, de la logorrhée accompagnée de coq-à-l'âne, des idées délirantes de persécution et d'empoisonnement [...], enfin une anosognosie»;
que, après deux requêtes infructueuses (i.e. les 20 et 29 juillet 2007), l'intéressé a présenté une nouvelle demande de sortie, qui a été refusée derechef par le médecin responsable, puis, le 14 août 2007, par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPS);
que, statuant le 27 août 2007, l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a confirmé cette décision;
que, agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ prie le Tribunal fédéral «de juger erronée la décision citée et d'infliger des punitions aux fautifs»;
que, nonobstant l'indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée (cf. art. 112 al. 1 let . d LTF), le présent recours doit être traité comme recours en matière civile, conformément à l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, les conditions matérielles de la privation de liberté à des fins d'assistance étant exclusivement régies par le droit fédéral ( ATF 122 I 18 consid. 2b/aa p. 21/22);
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, à l'occasion de son entrée, puis durant son séjour dans l'établissement, le recourant a été examiné par plusieurs psychiatres, qui ont tous estimé qu'il devait rester interné en raison des troubles psychiatriques dont il souffrait et de l'inconscience de son état, de façon à prévenir un danger concret et sérieux auquel il s'exposerait ou du risque qu'il pourrait faire courir à autrui; que, même s'il a fait preuve de maîtrise de soi et s'est exprimé d'une manière intelligible lors de son audition par le Juge délégué, rien ne permet de s'écarter des avis concordants et crédibles émis par des spécialistes;
que, en tant qu'il remet en question son état mental, la nécessité d'un traitement ainsi que le danger qu'il représente pour autrui ou pour les tiers, le recourant s'en prend aux constatations de fait de la juridiction cantonale qui lient en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF );
qu'il ne démontre pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397) que ces constatations auraient été établies d'une façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit ( art. 97 al. 1 LTF );
que, sur le vu des faits constatés par l'autorité précédente, la décision entreprise apparaît conforme au droit fédéral ( art. 397a al. 1 CC ), en sorte qu'on peut y renvoyer ( art. 109 al. 3 LTF );
que, en conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que la présente décision est rendue sans frais;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 109 al. 2 LTF , prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Clinique de Belle-Idée et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier: