Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs After Legal Aid Denials
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs After Legal Aid Denials The Federal Supreme Court declared a recourse inadmissible, upholding the Cantonal Court's decision to dismiss an appeal due to the appellant's failure to pay the required cost advance after multiple definitive rejections of requests for legal aid. The underlying dispute involved a claim for damages and satisfaction for personality rights violations. The Court ruled the recourse was inadmissible because the appellant lacked personal interest to appeal on behalf of another party, raised issues unrelated to the challenged decision (which was solely about the appeal's inadmissibility after the final refusal of legal aid), and failed to provide any intelligible legal arguments against the Cantonal Court’s reasoning, thereby lacking proper motivation under federal law. Consequently, the request for legal aid for the federal proceedings was also rejected, as the appeal was bound to fail.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs After Legal Aid Denials: The underlying dispute involved a claim for damages and satisfaction for personality rights violations. The Court ruled the recourse was inadmissible because the appellant lacked personal interest to appeal on behalf of another party, raised issues unrelated to the challenged decision (which was solely about the appeal's inadmissibility after the final refusal of legal aid), and failed to provide any intelligible legal arguments against the Cantonal Court’s reasoning, thereby lacking proper motivation under federal law. Consequently, the request for legal aid for the federal proceedings was also rejected, as the appeal was bound to fail.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural article.
Used to declare the appeal inadmissible because it lacked intelligible grounds concerning the cantonal court's reason for inadmissibility.
The request for legal aid was rejected.
The appellant was ordered to pay the federal court costs.
Used to deem the claims made by the appellant on behalf of his wife inadmissible due to lack of personal interest.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_54/2025
Arrêt du 14 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________ SA,
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
intimée.
Objet
atteinte à la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2024
(C1 24 187).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 3 mai 2021, B.________ SA a saisi le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice d'une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral à l'encontre de A.________ et C.________; elle a requis en outre des mesures provisionnelles. Par décision du 2 août 2024, le Juge de district a admis la requête de mesures provisionnelles.
2. Le 5 septembre 2024, A.________, agissant en son propre nom et pour le compte de C.________, a fait appel de cette décision; invité à verser une avance de frais, il a requis l'assistance judiciaire.
Par décision du 11 novembre 2024, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette requête.
A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire le 18 novembre 2024, qui a été rejetée le 20 novembre 2024. L'intéressé a déposé une troisième requête le 26 novembre 2024, qui a aussi été rejetée 28 novembre 2024; cela étant, un dernier délai de trois jours lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
Par arrêt du 9 décembre 2024, la juge cantonale a déclaré irrecevable l'appel de A.________, faute de paiement de l'avance de frais (ch. 2), et mis solidairement à la charge des appelants les frais et dépens de la procédure d'appel (ch. 4 et 5).
3. Par écriture expédiée le 7 janvier 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Des observations n'ont pas été requises.
4. La requête tendant à la récusation de "
*tout juge fédéral*
" ayant "
*couvert les actes illégaux du Ministère public*
" valaisan est - autant qu'elle n'est pas abusive (
art. 42 al. 7 LTF
) - irrecevable, faute de motivation quant à la cause de récusation et de précision quant au magistrat visé.
5. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'
art. 72 al. 1 LTF
. Ce recours apparaît irrecevable à plusieurs titres:
5.1.
Les conclusions et griefs formulés par le recourant au nom de son épouse sont d'emblée irrecevables, à défaut d'un intérêt personnel au recours (
art. 76 al. 1 LTF
; sur cette exigence: BOVEY,
*in*
: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 25 ad
art. 76 LTF
et les citations).
5.2.
Le contentieux avec la société D.________ SA, notamment dans son aspect pénal ("
*tentative de contrainte*
", "
*utilisation illégale de preuves*
", etc.), est étranger à l'objet de l'arrêt déféré (irrecevabilité de l'appel après le refus définitif de l'assistance judiciaire), de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il comporte des arguments relatifs à cette affaire (
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
5.3.
Quoi qu'en pense le recourant, sa seule "
*indigence*
" ne suffit pas pour obtenir l'assistance judiciaire. De surcroît, contrairement à ce qu'il soutient, la garantie de l'accès à la justice au sens de l'art. 6
§ 1 CEDH
n'exclut pas des restrictions à l'attribution d'une aide judiciaire (
*cf*
. arrêt 5A_919/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3;
*idem*
, pour une avance de frais: arrêt 5A_600/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4). Le recours est dès lors irrecevable à cet égard (
art. 42 al. 2 LTF
;
ATF 140 III 115
consid. 2 et les arrêts cités).
5.4.
Pour le surplus, le mémoire de recours ne contient pas le moindre grief intelligible à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la juge cantonale; dépourvu de motivation topique, le recours est également irrecevable de ce chef (
ATF 144 II 184
consid. 1.1).
6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. let. a et b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
7. L'écriture du recourant comporte des propos inadmissibles (
*i.e.*
"
*Nazis*
", "
*IV reich*
", "
*xénophobie*
", "
*acharnement xénophobe*
", etc.); l'intéressé est
expressément informé
que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite
.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi