Guardianship Appeal Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against the decision of the Child and Adult Protection Authority (APEA) of the region to establish a guardianship for representation and asset management in the individual's favor. The individual sought to restore the suspensive effect of their appeal against the establishment of this guardianship. The initial request to restore this effect was denied by the President of the Appeals Authority for Child and Adult Protection of the Cantonal Court of the Canton of Valais on December 19, 2022. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 18, 2023, challenging the cantonal decision. However, the Federal Tribunal noted that the individual did not raise any constitutional grievances nor directly address the matter of the decision, focusing instead on arguing the illegality and disproportionality of the guardianship itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Guardianship Appeal Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievances: The individual sought to restore the suspensive effect of their appeal against the establishment of this guardianship. The initial request to restore this effect was denied by the President of the Appeals Authority for Child and Adult Protection of the Cantonal Court of the Canton of Valais on December 19, 2022. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 18, 2023, challenging the cantonal decision. However, the Federal Tribunal noted that the individual did not raise any constitutional grievances nor directly address the matter of the decision, focusing instead on arguing the illegality and disproportionality of the guardianship itself.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
No judicial costs were charged in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_54/2023
Arrêt du 3 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (APEA),
rue du Château 6, 1957 Ardon.
Objet
restitution de l'effet suspensif (curatelle),
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 décembre 2022 (C1 22 284).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 19 décembre 2022, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formée par A.________ à l'appui du recours déposé contre la décision de l'APEA des Coteaux du Soleil et de Nendaz instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine.
2. Par écriture expédiée le 18 janvier 2023, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il doit motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Cette exigence n'est nullement satisfaite en l'occurrence. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle; en outre, il ne s'en prend pas à l'objet de la décision attaquée ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités) - c'est-à-dire le refus de restituer l'effet suspensif au recours cantonal -, mais conteste la mesure de curatelle elle-même, qu'il qualifie d'"
illégale " et de "
totalement disproportionnée ".
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), sans percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (APEA) et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi