Debtor's Appeal on Service of Summons and Opposition Submission Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where the appellant challenged a previous ruling regarding the refusal of an auction office to register their opposition in a debt collection proceeding initiated by the appellee. The appellant had filed a complaint against the decision that was dismissed by an inferior court, which found no irregularities in the summons and noted that the appellant failed to provide evidence of filing the opposition with the debt enforcement office. The appellate court upheld the lower court's decision, leading the appellant to submit a subsequent civil appeal contesting the legitimacy of the claim and asserting they were never summoned to the initial hearing. However, the court found the appeal to be inadmissible due to the lack of compliance with legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 138 al. 3 let. a ou, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal on Service of Summons and Opposition Submission Inadmissible: The appellant had filed a complaint against the decision that was dismissed by an inferior court, which found no irregularities in the summons and noted that the appellant failed to provide evidence of filing the opposition with the debt enforcement office. The appellate court upheld the lower court's decision, leading the appellant to submit a subsequent civil appeal contesting the legitimacy of the claim and asserting they were never summoned to the initial hearing. However, the court found the appeal to be inadmissible due to the lack of compliance with legal requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure provision.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_539/2013
Arrêt du 22 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ ,
recourant,
contre
B.________ ,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 juillet 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 8 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision rendue le 26 avril 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, décision par laquelle dite autorité rejetait la plainte de l'intéressé contre le refus de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois d'enregistrer son opposition dans le cadre de la poursuite exercée par l'intimée;
que l'arrêt entrepris retient que c'était à juste titre que le recourant ne se plaignait pas d'une assignation irrégulière à l'audience de plainte devant l'autorité inférieure, la convocation étant censée lui avoir été notifiée en vertu de l' art. 138 al. 3 let. a ou b CPC ;
que la décision querellée souligne également que le recourant ne démontrait pas avoir envoyé une opposition à l'Office des poursuites, l'allégation qu'une copie d'une lettre aurait été prétendument perdue par l'Office étant à cet égard insuffisante;
que, dans son recours en matière civile, le recourant conteste le bien-fondé de la créance et prétend n'avoir jamais été convoqué à l'audience de première instance, sans toutefois s'en prendre aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal conformément aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 22 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso