Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_538/2017 KI-generiert

Maintenance Appeal Inadmissible Due to Failure to Invoke Constitutional Rights

Geschäftsnummer 5A_538/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a marital dispute wherein one party sought a reduction in the amount of maintenance contributions determined by a lower court during divorce proceedings. Initially, a provisional ruling was made concerning visitation rights and financial contributions following a unilateral divorce request. The party opposed to the ruling filed an appeal, which resulted in a partial acceptance and adjustments to visitation and financial obligations. Subsequently, the appealing party escalated the matter to the Federal Tribunal, claiming violations regarding the financial assessments made by the lower courts. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient substantiation of constitutional rights violations and the lack of detailed legal argumentation backing the claims.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Maintenance Appeal Inadmissible Due to Failure to Invoke Constitutional Rights: Initially, a provisional ruling was made concerning visitation rights and financial contributions following a unilateral divorce request. The party opposed to the ruling filed an appeal, which resulted in a partial acceptance and adjustments to visitation and financial obligations. Subsequently, the appealing party escalated the matter to the Federal Tribunal, claiming violations regarding the financial assessments made by the lower courts. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient substantiation of constitutional rights violations and the lack of detailed legal argumentation backing the claims.

Schlagwörter

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verfassungsmässige Schranken Grundrechte vorsorgliche Unterhaltsbeiträge Scheidungsgrund Rüge verfassungsmässiger Rechte Verletzung der Unterhaltspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_538/2017

Arrêt du 19 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me David Moinat, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Silvia Guttierrez, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 20 mars 2017 par B.________ et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la demande unilatérale en divorce déposée le 13 janvier 2017 par A.________ à l'encontre de son épouse, B.________, en ce sens qu'il a validé le calendrier du droit de visite de l'époux sur sa fille et corrigé le montant des contributions d'entretien dues par le mari, respectivement à l'enfant et à son épouse.

2. Par acte du 13 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que le montant des contributions d'entretien soit revu à la baisse.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'occurrence, le recourant, qui a vraisemblablement méconnu cette cautèle, soulève la violation de l' art. 97 LTF en relation avec le montant de son revenu mensuel déterminé par appréciation des preuves, ainsi que la violation des art. 126 et 176 CC relativement à la charge fiscale de l'épouse. Corrigeant le montant de ses ressources et des charges de l'intimée, le recourant présente son propre calcul des pensions alimentaires mensuelles auxquelles il devrait être astreint.

Bien que le recourant mentionne dans le préambule de son mémoire, la "violation de la garantie constitutionnelle d'interdiction de l'arbitraire portant sur les faits retenus ", le recourant ne démontre pas, dans la suite de son écriture, avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. La présentation d'un nouveau moyen, sans explication pourquoi il serait recevable ( art. 99 al. 1 LTF ), qui n'a de toute manière pas de valeur probante pour résoudre la question en jeu, ne suffit pas pour démontrer la constatation arbitraire des faits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, partant il est d'emblée irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin