Creditor's Appeal Inadmissible Over Insufficient Justification Regarding Debt Enforcement and Evidence of Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between two companies regarding a claim for the provision of a delivery, with the claimant seeking provisional relief from a prior legal decision. A lower court had rejected the claimant's request to lift objections related to a debt enforcement process for a total amount of 32,497.20 CHF, stating that the evidential documents did not align with the claimed amount. The claimant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was found to lack the necessary formal requirements and was declared inadmissible. The costs of the judicial proceedings were assigned to the claimant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Appeal Inadmissible Over Insufficient Justification Regarding Debt Enforcement and Evidence of Defects: A lower court had rejected the claimant's request to lift objections related to a debt enforcement process for a total amount of 32,497.20 CHF, stating that the evidential documents did not align with the claimed amount. The claimant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was found to lack the necessary formal requirements and was declared inadmissible. The costs of the judicial proceedings were assigned to the claimant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this procedural provision due to insufficient motivation.
The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_538/2015
Arrêt du 14 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 avril 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A._______ SA contre un prononcé de première instance rejetant la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre B.________ SA (pour des montants en capital totalisant 32'497 fr. 20);
que l'autorité cantonale a jugé que la confirmation de commande du 16 avril 2014 était bien signée par l'intimée mais que le montant y figurant ne correspondait pas aux créances réclamées en poursuite, de sorte que l'identité entre la créance reconnue et la créance mise en poursuite faisait défaut, et que, par ailleurs, les courriels produits par l'intimée rendaient vraisemblable l'existence de défauts qu'elle invoquait pour sa libération;
que, par écriture du 4 juin 2015, transmise par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la recourante exerce un recours contre cet arrêt;
que cette écriture ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari