Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_537/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Late Payment of Advance on Costs

Geschäftsnummer 5A_537/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the contestation of an account of charges, initiated by an individual against two entities. The individual appealed a lower court's ruling that had previously rejected their action. After the appellate court upheld the original judgment, the individual sought to take their case to the Federal Tribunal, but faced issues with delayed payment of required court fees. Despite communicating their financial difficulties and requesting extensions, the individual ultimately did not meet the final deadline for payment, leading to the court declaring the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Late Payment of Advance on Costs: The individual appealed a lower court's ruling that had previously rejected their action. After the appellate court upheld the original judgment, the individual sought to take their case to the Federal Tribunal, but faced issues with delayed payment of required court fees. Despite communicating their financial difficulties and requesting extensions, the individual ultimately did not meet the final deadline for payment, leading to the court declaring the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Verzugskosten Kostenvorschuss vereinfachtes Verfahren Vorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article due to the failure to pay the advance on costs.

Art. 62 al. 3 LTF

Although part of the reasoning for inadmissibility, it is cited in context with Art. 108 LTF regarding the declaration of inadmissibility following instructions to pay costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award the respondent a legal fee indemnity.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_537/2017

Arrêt du 9 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Thomas Barth, avocat,

recourante,

contre

1. B._______ SA,

représentée par Me Rémy Wyler, avocat,

2. Établissement d'a ssurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),

avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,

intimés.

Objet

action en contestation de l'état des charges,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2017 (AX15.002121-162128).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 2 juin 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ le 12 décembre 2016 et confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant l'action en contestation des charges formée le 20 décembre 2014 par A.________.

2. Par acte du 13 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 17 juillet 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la recourante a été invitée à payer une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 25 août 2017.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, l'intimée n° 1 a conclu au rejet de cette mesure, alors que l'intimé n° 2 n'a pas déposé d'observations. La cour cantonale s'en est remise à justice.

Par courrier du 18 août 2017, la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais.

Par ordonnance présidentielle 21 août 2017, un délai non prolongeable au 6 septembre 2017 a été imparti à la recourante pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire entraînerait l'irrecevabilité du recours et que le défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant être déclaré par écrit.

Par lettre du 4 septembre 2017, la recourante a implicitement requis une nouvelle prolongation du délai de versement de l'avance de frais, exposant se trouver " dans l'impossibilité totale " de s'acquitter du montant demandé.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé à la recourante " un ultime délai non prolongeable au 26 septembre 2017" pour verser l'avance de frais de 6'000 fr., relevant à nouveau les conséquences de l'absence de paiement dans le délai fixé.

Par courrier du 26 septembre 2017, la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais et a sollicité un "dernier report de délai" au 2 octobre 2017.

La recourante a, par lettre du 2 octobre 2017, informé le Tribunal fédéral qu'elle avait procédé au paiement de l'avance de frais et a conclu à la recevabilité de son recours.

La caisse du Tribunal fédéral a, par attestation du 4 octobre 2017, constaté que l'avance de frais de 6'000 fr. avait été versée le 30 septembre 2017.

Il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le second délai supplémentaire imparti à la recourante, mais que l'intéressée a expressément indiqué ne pas souhaiter retirer son recours. Le recours doit cependant être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF , ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif.

3. Les frais sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée n° 1, qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a déposé des déterminations à ce sujet, a droit à une indemnité de dépens pour son écriture ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée n° 1, à titre de dépens pour l'instance fédérale, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Gauron-Carlin