LLC Appeal Inadmissible for Non-Payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLLC Appeal Inadmissible for Non-Payment of Court Costs A limited liability company filed a civil law appeal against a cantonal court decision concerning the suspension of a bankruptcy proceeding. The Federal Supreme Court issued multiple orders extending the deadline for the appellant to pay the required cost advance of CHF 1,500. Despite receiving multiple extensions, the appellant failed to remit the court fees within the final additional deadline set. Consequently, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in a simplified procedure, pursuant to Art. 108(1)(a) and Art. 62(3) of the Federal Supreme Court Act, due to the non-payment of the mandatory advance costs, and imposed judicial fees of CHF 500 on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; LLC Appeal Inadmissible for Non-Payment of Court Costs: The Federal Supreme Court issued multiple orders extending the deadline for the appellant to pay the required cost advance of CHF 1,500. Despite receiving multiple extensions, the appellant failed to remit the court fees within the final additional deadline set. Consequently, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in a simplified procedure, pursuant to Art. 108(1)(a) and Art. 62(3) of the Federal Supreme Court Act, due to the non-payment of the mandatory advance costs, and imposed judicial fees of CHF 500 on the appellant.
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KI-generiertThe Tribunal declared the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_536/2025
Arrêt du 3 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
*contre*
B.________,
intimé.
Objet
effet suspensif (faillite),
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2025 (FF25.018793-250819).
Vu :
le recours en matière civile formé le 4 juillet 2025 par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois;
l'ordonnance du 8 juillet 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 25 juillet 2025;
l'ordonnance du 11 juillet 2025 prolongeant jusqu'au 15 août 2025 le délai pour payer le montant réclamé;
l'ordonnance du 13 août 2025 prolongeant à titre exceptionnel jusqu'au 25 août 2025 le délai pour s'en acquitter;
l'ordonnance du 9 septembre 2025 impartissant à la recourante un délai supplémentaire au 19 septembre 2025 pour s'exécuter;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2025;
considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que la requête d'effet suspensif est sans objet;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l' C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de l'Est vaudois, au D.________et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi