Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_534/2018 KI-generiert

Debtor's Appeal on Seizure Report and Legal Aid Denied Due to Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 5A_534/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint against the minutes of a seizure executed by a local debt enforcement office, claiming that the office improperly modified the seizure documents. The individual also requested legal aid for representation, which was denied by the cantonal authority. Following the rejection of the complaint and the legal aid request, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging both the ruling on the seizure and the denial of legal assistance. The appeal included requests for urgent provisional measures. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification of the claims and was characterized as abusive, leading to costs being imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 119 al. 1 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Debtor's Appeal on Seizure Report and Legal Aid Denied Due to Insufficient Argumentation: The individual also requested legal aid for representation, which was denied by the cantonal authority. Following the rejection of the complaint and the legal aid request, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging both the ruling on the seizure and the denial of legal assistance. The appeal included requests for urgent provisional measures. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification of the claims and was characterized as abusive, leading to costs being imposed on the appellant.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege verfassungsrechtliche Rüge Rechtsvorschlag Konkursverhandlung Aufsichtsbeschwerde mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided in this article.

art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_534/2018

Arrêt du 28 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Objet

procès-verbal de saisie (plainte LP),

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (105 2018 66).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 12 avril 2018 par A.________ à l'encontre du procès-verbal de la saisie du 24 janvier 2018, établi par l'Office des poursuites de la Sarine le 28 février 2018 et modifié le 12 avril 2018 pour tenir compte du fait que le Ministère public ne participait plus à la saisie s'agissant de la poursuite n° xxxxxxxx au vu de la caducité de la réquisition de poursuite. L'autorité cantonale a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire, comprenant la désignation d'un défenseur d'office, présentée par le plaignant.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 25 juin 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt 105 2018 66 du 7 juin 2018, ainsi qu'un recours pour déni de justice contre l'autorité précédente s'agissant du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le recourant sollicite en outre le prononcé préjudiciel de cinq mesures provisionnelles urgentes, dont la restitution de l'effet suspensif et la récusation des juges et greffier cantonaux.

Au vu des conclusions du recours, tenant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce de manière incidente sur sa requête d'assistance judiciaire, le présent recours doit vraisemblablement être compris comme un seul recours critiquant le rejet de sa demande d'assistance judiciaire dans l'arrêt au fond, non comme un double recours dans un seul acte, procédé non prévu dans la LTF ( art. 119 al. 1 LTF

a contrario ).

Dans son mémoire, dans la mesure où la motivation est compréhensible et qu'elle concerne effectivement l'objet du litige et non d'autres procédures parallèles ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant invoque la violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst , art. 6 CEDH , art. 17 et 22 LP , tout en citant d'autres dispositions fédérales ou cantonales. Le recourant présente toutefois sa propre appréciation de la cause, en particulier en tant qu'il affirme que la Chambre des poursuites et faillites était tenue de lui fixer un délai de réplique sous peine de violer son droit d'être entendu, alors qu'il a disposé de plus de trois semaines à cet effet. Ce faisant, il ne démontre pas -

a fortiori de manière claire et détaillée s'agissant des griefs constitutionnels - en quoi la décision cantonale déférée se heurterait au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 28 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin