Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_533/2015 KI-generiert

Succession Partition: Inclusion of Deceased Usufructuary Spouse in Inheritance Certificate

Geschäftsnummer 5A_533/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the succession of a deceased individual who passed away in Switzerland, leaving behind a widow and four children from previous marriages. Following the death, legal actions were initiated regarding the validity of the deceased's will, resulting in a determination that prior testamentary documents were revoked. Subsequently, complications arose over the issuance of a certificate of inheritance, which included the deceased widow, raising disputes among the remaining heirs about her inclusion due to her subsequent death before the issuance. This led to a legal challenge regarding whether the certificate should continue to list the deceased widow as an heir. The case underwent multiple judicial reviews, ultimately prompting a final appeal to the Swiss Federal Tribunal for resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Succession Partition: Inclusion of Deceased Usufructuary Spouse in Inheritance Certificate: Following the death, legal actions were initiated regarding the validity of the deceased's will, resulting in a determination that prior testamentary documents were revoked. Subsequently, complications arose over the issuance of a certificate of inheritance, which included the deceased widow, raising disputes among the remaining heirs about her inclusion due to her subsequent death before the issuance. This led to a legal challenge regarding whether the certificate should continue to list the deceased widow as an heir. The case underwent multiple judicial reviews, ultimately prompting a final appeal to the Swiss Federal Tribunal for resolution.

Schlagwörter

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Tod des Ehegatten Erbbescheinigung Erbteilungsklage Vorerbe Nutzniessung güterrechtliche Hinzurechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
Le présent recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme requise ( art.
Art. 42 LTF
1 LTF ) et dans la forme requise ( art. 42 LTF ), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
42 LTF ), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art.
Art. 98 LTF
Saisi d'un recours en matière civile au sens de l' art. 98 LTF , le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid.
Art. 9 Cst
The appeal alleging arbitrary application of Art. 559 para. 1 CC was rejected, meaning the constitutional complaint was dismissed.
Art. 559 al. 1 CC
The appeal raised a complaint regarding the alleged arbitrary application of this article in determining the content of the certificate of inheritance.
Art. 559 CC
ad art. 559 CC , p. 959; MUNTWYLER/ PFÄFFLI, Der Erbenschein in der Praxis,

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal alleging arbitrary application of Art. 559 para. 1 CC was rejected, meaning the constitutional complaint was dismissed.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of 3,000 Swiss francs were imposed on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

It was decided not to award costs (dépens) to the respondents.

Art. 559 al. 1 CC

The appeal raised a complaint regarding the alleged arbitrary application of this article in determining the content of the certificate of inheritance.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_533/2015

Arrêt du 7 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.B.________,

représenté par Me Vincent Solari, avocat,

recourant,

contre

1. B.B.________,

représentée par Me Christophe Piguet, avocat,

2. C.B.________,

représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,

avocat,

3. D.B.________,

représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer,

avocat,

4. E.________,

5. F.C.________,

6. G.C.________,

7. H.C.________,

8. I.C.________,

tous représentés par Me Félix Paschoud, avocat,

intimés.

Objet

certificat d'héritier,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2015.

Faits :

A. J.B.________, citoyen britannique, est décédé en Suisse le 29 mars 2004, alors qu'il était domicilié en Suisse, dans le canton de Vaud, laissant sa dernière épouse, K.B.________ et ses quatre enfants nés de précédents lits : B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.B.________.

Une action en partage de la succession a été ouverte le 2 novembre 2004.

Aux mois de mars et avril 2005, les trois filles du défunt et la veuve ont successivement ouvert une action en annulation du testament de 1968 et du codicille de 1970, laissés par leur père et mari. Par jugement du 16 janvier 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a constaté que le testament de 1968 et le codicille de 1970 avaient été révoqués. Suite à ce jugement, les enfants et la veuve sont notamment convenus que le contrat de mariage conclu entre J.B.________ et K.B.________ le 16 juin 1972 était valide.

B. Le 21 juin 2013, A.B.________ a requis la délivrance d'un certificat d'héritier, dans le délai - prolongé à trois reprises - imparti à cet effet par la Juge de paix du district de Nyon. Le même jour, la veuve s'y est opposée.

Le 3 juillet 2013, la Juge de paix a informé les descendants et la veuve qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu J.B.________ et qu'ils figureraient dans le certificat d'héritier. Sur requête de la veuve du 13 août 2013, la Juge de paix a, par décision du 14 août 2013, sursis à la délivrance du certificat d'héritier jusqu'à droit connu sur l'action en partage.

Par avis du 2 juillet 2014, la Juge de paix a informé les parties qu'en raison du décès de la veuve le 14 mai 2014 et de la crainte que l'action en partage ne puisse aboutir dans un délai raisonnable, elle envisageait de délivrer le certificat d'héritier. Le 31 juillet 2014, le conseil de feu K.B.________ a produit des procurations signées par les héritiers de celle-là, indiqué que ceux-ci avaient pris sa place dans l'action en partage pendante et sollicité qu'ils figurent sur le certificat d'héritier.

Le 25 août 2014, A.B.________ a recouru contre l'ordonnance rendue le 13 août précédent par la Juge de paix du district de Nyon, indiquant qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers qui figureraient sur le certificat d'héritier de la succession de feu J.B.________, à savoir ses quatre enfants et la dernière épouse de celui-ci, feu K.B.________, décédée le 14 mai 2014.

Statuant par arrêt du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du fils du défunt, confirmé l'ordonnance rendue le 13 août 2014 par la Juge de paix et mis les frais judiciaires à la charge du recourant.

C. Par acte du 6 juillet 2015, A.B.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est dit et jugé que le certificat d'héritier de la succession de feu J.B.________ ne doit pas mentionner la défunte K.B.________. Au préalable, le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les intimés 1 à 3, ainsi que l'autorité précédente, s'en sont rapportés à justice, alors que les intimés 4 à 8 ont conclu au rejet de cette demande.

D. Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse ( ATF 118 II 108 consid. 1; arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêts 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304 ) et la valeur litigieuse est en l'espèce manifestement atteinte (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme requise ( art. 42 LTF ), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2. Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, la décision d'établissement et de délivrance du certificat d'héritier constitue une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêts 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 du 16 juillet 2007 consid. 5.2).

2.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l' art. 98 LTF , le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables ( ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les références).

2.2. De jurisprudence constante, l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision est arbitraire ( art. 9 Cst. ) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6).

3. Le présent recours a pour objet l'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier mentionnant en cette qualité une personne décédée entre l'ouverture de la succession à laquelle elle était amenée à participer et l'établissement dudit certificat d'héritier.

4. Le recourant dénonce une application arbitraire ( art. 9 Cst. ) de l' art. 559 al. 1 CC . Il explique que la veuve ne doit pas figurer sur le certificat d'héritier dans la mesure où celle-ci a certes bénéficié d'un droit d'usufruit sur une partie de la succession de feu son époux, conformément au contrat de mariage du 16 juin 1972, et qu'elle avait à ce titre la qualité d'héritière, mais qu'étant décédée, celle-ci n'aurait par conséquent plus la qualité d'héritière dans la succession de feu J.B.________. De surcroît, la veuve n'a pas requis la délivrance d'un certificat d'héritier de son vivant, en sorte que le raisonnement du Tribunal cantonal contreviendrait à l' art. 559 al. 1 CC , puisque le certificat d'héritier n'est délivré que sur demande de l'héritier pour valoir titre de légitimation provisoire. En conclusion, le recourant affirme que ce titre est "matériellement inexact" et n'aurait "aucun sens" s'agissant d'une personne décédée, l'usufruit s'étant éteint au décès de la veuve, de même que sa qualité d'héritière.

4.1. Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (FRANK EMMEL,

in Praxiskommentar Erbrecht, 2

ème éd., n° 1

ad art. 559 CC , p. 958; EDUARD SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, p. 59). L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées ( ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2; EMMEL, op. cit., n° 2

ad art. 559 CC , p. 959; MUNTWYLER/ PFÄFFLI, Der Erbenschein in der Praxis,

in Aktuelle Fragen aus dem Erbrecht, p. 110; TABEA S. JENNY; Besitzesänderung durch Ausstellung der Erbbescheinigung ?,

in Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, p. 196). La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l' art. 473 CC , est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier ( ATF 118 II 108 consid. 2b; MUNTWYLER/PFÄFFLI, op. cit., p. 119; ISABELLE BOSON, Le certificat d'héritier, in Revue valaisanne de jurisprudence, 37/2003, p. 213).

Dans le canton de Vaud, la délivrance du certificat d'héritier est de la compétence du Juge de paix, au for du dernier domicile du défunt (art. 5 al. 1 ch. 12 et 107 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02, [ci-après : CDPJ]). S'agissant du contenu du certificat d'héritier, l'art. 133 al. 4 CDPJ le décrit par la négative, en ce sens que les héritiers réservataires entièrement écartés de la succession n'ont pas à y être mentionnés.

4.2. Dès lors que la Juge de paix qui devait établir et délivrer le certificat d'héritier ne devait pas procéder à un examen matériel, elle n'était pas compétente pour examiner si tous les droits de succession de la veuve se seraient éteints lors de son décès, partant si les propres héritiers de celle-ci auraient des droits résiduels sur la succession de feu J.B.________. Le recourant se méprend donc lorsqu'il affirme que le certificat d'héritier est "matériellement inexact", en prêtant à ce document une portée qu'il n'a pas (

cf. supra consid. 2 et 4.1). Par ailleurs, la veuve, qui est une héritière réservataire ( art. 471 ch. 3 CC ), n'a pas été écartée de la succession (

cf. supra consid. 4.1), ce que le recourant reconnaît au demeurant (

cf. supra consid. 4), de sorte qu'elle ne fait pas partie des exceptions prévues par le droit vaudois et doit être mentionnée dans le certificat d'héritier. Il s'ensuit que la Juge de paix, qui a fait figurer la désignation de tous les héritiers (

cf. supra consid. 4.1) et, par conséquent, a mentionné la veuve - héritière réservataire bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon le contrat de mariage - dans le certificat d'héritier, tout en précisant son décès, n'a violé aucune norme, singulièrement l' art. 559 al. 1 CC .

A fortiori , le raisonnement de la Chambre des recours civile - qui a retenu que feu la veuve était décédée dix ans après son époux et avait hérité de celui-ci - ne saurait donc être considéré comme arbitraire ( art. 9 Cst. ) - quand bien même la solution inverse aurait également été soutenable -, faute de dispositions précises et contraignantes concernant le contenu du certificat d'héritier (

cf. supra consid. 2.2). Quant à la délivrance du certificat d'héritier aux descendants de la veuve, ces derniers ont pris la place de celle-ci dans le cadre de l'action en partage, de sorte qu'ils ont un intérêt à ce que feu la veuve figure sur le certificat d'héritier, quand bien même il s'agit d'une attestation provisoire, sous réserve d'une action successorale (

cf. supra consid. 4.1). Le grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'application de l' art. 559 al. 1 CC est en définitive mal fondé et doit être rejeté.

5. En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui se sont opposés ou s'en sont rapportés à l'appréciation du Tribunal de céans concernant l'effet suspensif et n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix des districts de Nyon et Rolle.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin