Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_533/2009 KI-generiert

Legal Aid Withdrawal in Appeal of Hereditary Division Valuation

Geschäftsnummer 5A_533/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision by the Supreme Court of a Swiss canton, which revoked previously granted legal aid to the appellant in a succession dispute. The appellant was required to deposit a sum to cover costs related to an appeal against a judgment concerning the valuation of an inherited property, which he contested. The court determined that the appellant had previously consented to the property sale price and thus could not challenge it during the appeal process. Ultimately, the court found the appeal inadmissible and imposed costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Legal Aid Withdrawal in Appeal of Hereditary Division Valuation: The appellant was required to deposit a sum to cover costs related to an appeal against a judgment concerning the valuation of an inherited property, which he contested. The court determined that the appellant had previously consented to the property sale price and thus could not challenge it during the appeal process. Ultimately, the court found the appeal inadmissible and imposed costs on the appellant.

Schlagwörter

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Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Kostenvorschuss Erbe Erbschaftsteilung Bewertung von Aktiven Rechtsberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for applying the simplified procedure for the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_533/2009

Arrêt du 28 septembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, case postale 7475, 3001 Berne,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (partage successoral),

recours contre la décision du 4 août 2009 de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême

du canton de Berne.

Vu:

la décision du 4 août 2009 de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne, qui retire avec effet immédiat l'assistance judiciaire gratuite précédemment accordée à X.________ et fixe à ce dernier un délai de trois semaines pour verser une avance de 4'000 fr. visant à couvrir les frais de la procédure de l'appel interjeté par le prénommé contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville dans le cadre d'un partage successoral;

le recours en matière civile interjeté par X.________;

considérant:

que, à l'appui du retrait de l'assistance judiciaire, la Cour suprême a jugé en bref que l'appelant entendait reprocher au Président 2 d'avoir déterminé les forces de la succession de manière erronée en sous-estimant la valeur de l'immeuble cédé pour 367'000 fr. à son neveu, qu'il avait cependant signé devant le premier juge avec les autres héritiers une convention, par laquelle il avait donné son accord à la vente de l'immeuble à un tel prix, que le premier juge avait ainsi retenu à juste titre ce prix comme actif de la masse successorale à la place de l'immeuble vendu, que si l'appelant voulait contester ce prix ou remettre en cause la validité de l'accord donné dans le cadre de la convention précitée, il aurait dû recourir contre la décision du 14 août 2006 rendue par le premier juge dans la procédure à fin d'exécution, ce qu'il n'avait pas fait, qu'il ne pouvait dès lors plus le faire dans le cadre de la procédure d'appel, laquelle était ainsi manifestement vouée à l'échec;

que le recourant ne s'en prend pas à ces considérations et ne démontre a fortiori pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF, en quoi celles-là violeraient le droit;

qu'il se borne à répéter, à plusieurs reprises, avoir été "spolié" et "volé" par son avocat lors de la signature de la convention;

que, cela étant, son recours est irrecevable;

qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la présente décision peut être prise par le Président de la cour;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 28 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan