Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_53/2014 KI-generiert

Debtor's Challenge to Salary Seizure Dismissed as Abusive

Geschäftsnummer 5A_53/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a review of a lower court's decision related to a salary garnishment issue. The applicant contested the garnishment of their monthly salary, which was ordered by the local enforcement office. The cantonal court rejected their appeal, citing reasons such as the untimeliness of submitted documents and the inadmissibility of arguments challenging previous judicial decisions. The applicant subsequently filed a civil appeal against this ruling, but the higher court deemed the appeal and a request for recusal of the judges as manifestly inadmissible and abusive, leading to costs being imposed on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Debtor's Challenge to Salary Seizure Dismissed as Abusive: The applicant contested the garnishment of their monthly salary, which was ordered by the local enforcement office. The cantonal court rejected their appeal, citing reasons such as the untimeliness of submitted documents and the inadmissibility of arguments challenging previous judicial decisions. The applicant subsequently filed a civil appeal against this ruling, but the higher court deemed the appeal and a request for recusal of the judges as manifestly inadmissible and abusive, leading to costs being imposed on the applicant.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren verspätetes Ausstandsgesuch Prozessrecht Aufsichtsbeschwerde Lohnpfändung missbräuchliche Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b et c LTF

Used to declare the civil appeal inadmissible using the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_53/2014

Arrêt du 24 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Zurich repr. par Obergericht des Kantons Zürich Zentrale Inkassostelle der Gerichte , Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,

intimé,

Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 8 janvier 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours de A.________ dirigé contre la décision de première instance le 16 août 2013 rejetant sa plainte contre la saisie de son salaire de 2'200 fr. par mois ordonnée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois;

que l'autorité cantonale a considéré que l'écriture et les pièces complémentaires déposées le 13 septembre 2013 par le recourant étaient irrecevables en raison de leur dépôt tardif, que l'argumentation du recourant tendant à remettre en cause le bien-fondé des décisions judiciaires le concernant entre 2000 et 2013 invoquées comme titres de créances étaient irrecevables étant donné que ni l'office des poursuites ni les autorités de surveillance ne pouvaient examiner au fond ces décisions et que l'opposition du recourant au commandement de payer dans la poursuite n° xxxx avait du reste été définitivement levée, que le recourant ne démontrait pas l'existence d'autres charges indispensables et effectives que celles retenues par l'office, et que, le recourant procédant abusivement, des frais judiciaires de 360fr. devaient être mis à sa charge;

que, par écritures du 21 janvier 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, comportant implicitement une requête de récusation des juges fédéraux;

que ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif ( art. 42 al. 7 LTF );

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;

que la demande de récusation, ne visant qu'à bloquer la justice, est également abusive, de sorte qu'elle suit le même sort;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. La demande de récusation est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 24 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari